Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-81.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.578
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° K 20-81.578 F-D
N° 00341
ECF
17 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. W... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 15 juin 2018.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W... I..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W... I... qui demeure à Mayotte, a été cité, le 23 mai 2018, par acte délivré à domicile, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance, pour une audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion devant se tenir le 15 juin 2018. A cette date, il n'a pas comparu à l'audience, et n'était pas représenté. Par jugement du même jour, le tribunal l'a reconnu coupable et l'a condamné, après des débats tenus à huis clos.
3. Le 19 juin 2018 M. I... a formé opposition à ce jugement et, par décision du 16 novembre 2018, cette opposition a été déclarée irrecevable.
4. M. I... a interjeté appel, le 16 novembre 2018, du jugement du 15 juin 2018, la déclaration d'appel précisant « décision notifiée le 16 novembre 2018.»
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire ampliatif pris en sa deuxième branche et le moyen du mémoire personnel pris en sa troisième branche
Enoncé des moyens
5. Le moyen du mémoire ampliatif reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, alors :
« 2°/ que les articles 498, 498-1 et 499 du code de procédure pénale renvoient à des délais d'appel distincts selon que le jugement a été rendu de façon contradictoire, contradictoire à signifier ou par défaut ; que M. I... soulignait in limine litis dans ses conclusions que la citation dont il avait fait l'objet était irrégulière, et que le jugement, qualifié à tort de contradictoire à signifier, devait être déclaré nul par la cour d'appel ; qu'il revenait à la cour d'appel, dans la mesure où cette question était cruciale pour déterminer l'article dans le champ d'application duquel rentrait le jugement du 15 juin 2018, de répondre à ce moyen ; que la cour d'appel, qui ne l'a pas fait, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
6. Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, alors :
« 3°/ que l'article 498-1 du code de procédure pénale était inapplicable en l'absence de signification du jugement, laquelle a provoqué son opposition qui, étant une voie de rétractation, ne saurait marquer le point de départ du délai d'appel. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 498, 498-1, 552 et 553 du code de procédure pénale :
8. Selon l'article 498-1 du code de procédure pénale, le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier, prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme, ne court qu'à compter de la signification qui en est faite. S'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
9. Selon l'article 552 susvisé, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours si la partie citée, demeurant dans un département d'outre-mer, est citée dans un tribunal de ce département et ce délai est augmenté d'un mois si la citation est faite devant un tribunal situé dans un autre département d'outre-mer.
10. Selon l'article 553 du même code, si les délais prescrits à l'article 552 n'ont pas été observés, dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal.
11. Pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, la cour d'appel énonce que, si elle n'a pas la certitude que la signification du jugement de condamnation ait été faite au demandeur, celui-ci a eu connaissance du jugement, le 19 juin 2018, date à laquelle il a formé opposition à son encontre, qui marque le point de départ du délai d'appel de dix jours, lequel était, en conséquence, expiré à la date du 16 novembre 2018, où l'acte d'appel a été établi, sans que ce délai puisse être reporté à la date d'expiration de la prescription de la peine.
12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
13. D'une part, le prévenu ayant été cité à l'audience du tribunal correctionnel sans que soit respecté le délai de l'article 552, la citation devait être déclarée nulle d'office par le tribunal, dont le jugement ne pouvait être qualifié de contradictoire à signifier. Il en résulte que le délai d'appel de dix jours contre une décision rendue dans ces conditions ne pouvait être opposé au condamné.
14. Par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait estimer que ce délai d'appel avait commencé à courir envers le prévenu, sans constater que le jugement lui avait été signifié ; en l'absence de signification, l'appel restait recevable jusqu'à la prescription de la peine.
15. Il lui revenait, dès lors, d'admettre la recevabilité de l'appel, et de statuer sur le fond.
16. Il en résulte que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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