Cour de cassation, 22 octobre 1986. 85-13.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.440
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans, à dater, soit du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Attendu que M. X..., salarié de la société anonyme Verreries champenoises, a été victime, le 27 août 1975, d'un accident du travail ; que l'enquête mise en oeuvre après cet accident a été clôturée le 6 avril 1976 et que les indemnités journalières lui ont été servies jusqu'au 19 janvier 1979 ;
Attendu que l'intéressé ayant, le 10 mai 1979, demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait, qu'elle organise la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, aux motifs que celle-ci avait commencé à courir dès le 6 avril 1976, peu important que les indemnités journalières aient été payées jusqu'au 19 janvier 1979, circonstance sans rapport avec le problème de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 465 ne fait aucune distinction, quant au point de départ du délai de la prescription, selon la nature des prestations réclamées par la victime, la Cour d'appel, qui ne pouvait, dès lors, faire abstraction de la date de cessation du service des indemnités journalières, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy
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