Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-87.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.321
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 septembre 1999, qui, pour exécution de travaux de construction non conformes à la déclaration préalable et en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages et la mise en conformité des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sous astreinte la démolition de toutes les surfaces closes du rez-de-chaussée autres que les 19, 44 m déclarés et autorisés, et la remise en état des lieux ;
"alors que selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du Maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été procédé à cette formalité essentielle ; que cette carence, à laquelle ne pouvaient suppléer les conclusions de partie civile déposées par la commune de Pleneuf Val André, a été de nature à nuire aux intérêts du prévenu" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte du jugement et des pièces de procédure que la démolition a été demandée par une lettre adressée au procureur de la République par le directeur départemental de l'Equipement, agissant au nom du préfet, et qu'un représentant de l'Administration a été entendu à l'audience du tribunal correctionnel ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7, L. 480-8, L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 464, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il sera de nouveau fait droit dans l'hypothèse où l'ordre de démolition et de remise en état des lieux ne serait pas exécuté dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera devenu définitif ;
1 ) "alors que le principe d'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une procédure soit reprise devant une juridiction qui a épuisé sa saisine par une décision devenue définitive ;
qu'ayant par son arrêt confirmatif statué sur la culpabilité et sur la peine et ordonné une mesure de démolition en l'assortissant d'une astreinte, la cour d'appel, qui avait épuisé sa saisine, ne pouvait prévoir de faire à nouveau droit, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée et commettre un excès de pouvoir ;
2 ) "alors que le taux de l'astreinte ne peut être révisé que sur les réquisitions du ministère public si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai imparti au prévenu pour procéder à la mesure de démolition ou de remise en état ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle statuerait à nouveau en droit trois mois après l'expiration de ce délai" ;
Attendu que les juges, après avoir régulièrement ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées et la remise en état des lieux à l'expiration d'un délai d'un mois, se bornent à énoncer qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en oeuvre de l'astreinte, "il sera de nouveau fait droit" ;
Attendu que, cette disposition surabondante, voire erronée, de l'arrêt ne faisant pas grief au demandeur, et pouvant être rectifiée par application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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