Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-42.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-42.929
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 mars 2006), que M. X... engagé le 18 mars 1991 comme technicien par la société TWC computer Europe, aux droits de laquelle vient la société TWC distribution, a exercé des fonctions de technicien de maintenance dans une activité de réparation ; qu'il est délégué du personnel depuis 1994 et a été désigné délégué syndical en octobre 2000 ; qu'il a été muté à compter du 7 septembre 1999 à un poste de service après vente fournisseur puis à un poste de service après vente clientèle ; qu'il a protesté, par lettre du 27 septembre 2000, contre cette nouvelle affectation ne correspondant pas, selon lui, à son travail contractuel ; que par lettre du 12 octobre 2000 l'employeur l'a réaffecté dans son poste précédent ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1 / que la modification du contrat de travail, conditionnée à l'accord des deux parties, se distingue de la modification des conditions de travail, relevant du pouvoir unilatéral de l'employeur, en ce que la première relève de la sphère contractuelle tandis que la seconde n'en relève pas ; que le critère de distinction entre ces deux types de modification ne repose pas sur le caractère substantiel ou non de la modification en cause, toute modification du contrat de travail, serait-elle minime, ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des deux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ensemble l'article 1134 du code du civil en fondant sa décision sur la circonstance que son affectation dans ses nouvelles activités n'aurait pas entraîné une modification substantielle de son contrat de travail ;
2 / qu'en tout état de cause, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en jugeant licite la décision unilatérale de l'employeur de modifier ses conditions de travail lorsqu'il était constant qu'il occupait les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ;
3 / qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en ne répondant au moyen tiré des attestations qu'il avait produites selon lesquelles son employeur l'avait insulté et dénigré en public ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions contractuelles de technicien de maintenance pouvaient être exercées dans plusieurs services si bien que la nouvelle affectation du salarié constituait un simple changement des conditions de travail, justifiée par des motifs objectifs, et qu'il avait été rétabli à sa demande dans ses fonctions antérieures sans subir d'inégalité de traitement, n'a pas méconnu les textes visés aux deux premières branches du moyen ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du salarié en les écartant, a constaté que le harcèlement moral n'était pas établi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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