Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-10.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.172
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans l'affaire opposant :
Mme Germaine X..., demeurant rue des Ecoles à Saint-Sulpice Noailles (Oise),
défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais, dont le siège est ... (Oise),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie s'est pourvu en cassation le 5 janvier 1990 contre un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans une instance opposant Mme X... à la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire au défendeur, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à Mme X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie déchu du pourvoi par lui formé ;
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