Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.164
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André E...,
2°/ Mme Dominique D..., épouse E...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit :
1°/ du Crédit immobilier du Limousin, dont le siège est ...,
2°/ de la Trésorerie de Gouzon, dont le siège est 23230 Gouzon,
3°/ de la Trésorerie d'Ahun, dont le siège est 23150 Ahun,
4°/ de la Trésorerie de Chenerailles, dont le siège est: 23130 Chenerailles,
5°/ de le Conseil Général, dont le siège est ...,
6°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
10°/ de M. Y..., ès qualités, demeurant ... le Palestel,
11°/ du Centre de Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ...,
12°/ de M. C..., ès qualités, demeurant ...,
13°/ de la Mutuelle de l'Indre, dont le siège est 25, rue ...,
14°/ de M. X..., demeurant ...,
15°/ de le Lycée Jean B..., dont le siège est ...,
16°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Gueret, dont le siège est ...,
17°/ de la société Cabinet Comac, dont le siège est ...,
18°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
19°/ de la société France Telecom, dont le siège est ... Gueret,
20°/ de M. Z..., ès qualités, demeurant : 23300 la Souterraine,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux E... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt partiellement infirmatif (Limoges, 24 janvier 1995) qui a subordonné l'adoption de mesures de redressement, concernant la dette immobilière, à la vente volontaire de leur immeuble dans le délai d'un an, et reporté sans intérêt, dans cette attente, le paiement de la dette;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a pas subordonné le rééchelonnement de la dette immobilière à la possiblité d'apurer cette dette dans le délai légal mais n'a fait qu'user, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de la faculté prévue à l'ancien article L. 332-5, alinéa 3, du Code de la consommation, applicable à la cause, n'encourt, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen aucun des autres griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux. E... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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