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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de M. X... Servant, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1983, M. Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., entrepreneur, de travaux de construction d'une maison; qu'après exécution d'une partie de l'ouvrage, M. Z... a sommé l'entrepreneur de quitter le chantier; que, sur demande principale de M. Y... en résiliation du marché aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement d'un solde de travaux, M. Z..., alléguant des malfaçons et des retards, a sollicité la réparation de son préjudice;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation consécutive à la rupture des relations contractuelles, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions, M. Z..., qui reprenait les moyens développés devant la cour d'appel de Montpellier dont l'arrêt avait été censuré faute pour celle-ci d'y répondre, faisait valoir que la rupture du contrat le liant à M. Y... était justifiée par les malfaçons dont le chantier était affecté et par la non-communication par M. Y... de son attestation d'assurance, au mépris de l'obligation contractuelle qu'il avait acceptée; que la cour d'appel, qui a déclaré imputable à M. Z... la rupture du contrat et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts mais qui s'est abstenue de répondre à des moyens dont le juge du droit avait relevé la pertinence, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le contrat liant les parties ayant expressément prévu que M. Y... devra "respecter les délais d'exécution en travaillant normalement tous les jours ouvrables sauf intempéries", la cour d'appel ne pouvait, pour dire la rupture imputable à M. Z..., retenir que la présence quotidienne permanente de M. Y... pendant la durée d'exécution des travaux n'était pas prévue contractuellement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil; 3°) que, par application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur doit être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, mais qui s'est abstenue de rechercher si les malfaçons constatées par l'expert et le retard dans l'exécution des travaux ne justifiaient pas l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée";
Mais attendu qu'ayant relevé que les malfaçons et l'absence d'assurance de l'entrepreneur, qui n'étaient pas visées dans la lettre de rupture du contrat, ne s'étaient révélées qu'après que les relations contractuelles aient été rompues, et retenu, par une interprétation souveraine des stipulations liant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que M. Y... n'était pas tenu à une présence quotidienne permanente sur le chantier, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'interruption de l'exécution du marché par le maître de l'ouvrage était prématurée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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