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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 720 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 30 mars 1999, la société Clinique chirurgicale Courty (la société cédante) a cédé à titre onéreux à la société Clinique Sarrus-Teinturiers et à la société Clinique Saint-Nicolas (les sociétés cessionnaires) le bénéfice des autorisations d'exploitation de dix-neuf lits de chirurgie ; que la cessionnaire avait obtenu préalablement de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées la conversion de ces lits en lits de médecine ; que l'administration fiscale a estimé que cette convention de successeur était soumise aux droits de mutation prévus par l'article 720 du code général des impôts ; que les sociétés ont demandé le dégrèvement des droits d'enregistrement mis à leur charge en application de cet article ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés cessionnaires, l'arrêt, après avoir relevé que l'activité des sociétés cessionnaires consistait à prodiguer aux patients les soins appropriés à leur état dans le cadre d'un hébergement, retient que cette activité était celle exercée par la société cédante ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à établir que les activités du cédant et du cessionnaire étaient identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne et le directeur général des impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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