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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Hibiscus du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 novembre 1999, pourvoi n° W 96-21.034), que Mme Z..., prétendant avoir fait des avances de fonds à la société d'exploitation de l'hôtel Hibiscus (la société Hôtel Hibiscus), en a réclamé le remboursement à cette dernière et à son gérant, M. X... ; que le tribunal a, le 5 février 1992, condamné solidairement ces derniers à lui payer la somme de 750 000 francs, outre intérêts ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Hibiscus, par jugement du 9 décembre 1992, publié au BODACC le 9 avril 1994, Mme Z... a déclaré sa créance ; que la société Hôtel Hibiscus et M. X... ayant interjeté appel du jugement du 5 février 1992 et invoqué l'extinction de la créance à raison de la tardiveté de la déclaration, la cour d'appel a, par arrêt du 10 juin 1996, rejeté l'exception de forclusion de la déclaration et confirmé le jugement ; que cet arrêt a été cassé le 23 novembre 1999 ; que par un autre arrêt du 10 juin 1996, la cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Hôtel Hibiscus ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... et la société Hôtel Hibiscus ont, le 25 septembre 2003, formé
une inscription de faux incident contre les pièces n° 1, 3 et 30 produites par Mme Z... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et la société Hôtel Hibiscus, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à Mme Z... la somme de 735 000 francs en principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de chaque échéance et au taux légal pour le surplus à compter du 1er janvier 1992, alors, selon le moyen, que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit ; que l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'emporte pas annulation des actes passés en exécution du jugement infirmé ; qu'en considérant, pour décider que la créance de Mme Z... à l'encontre de la société Hôtel Hibiscus n'était plus éteinte, que suite à l'infirmation du jugement de redressement judiciaire de la société Hôtel Hibiscus l'obligation de déclaration de créances et sa sanction n'avait plus de fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 du code de commerce et l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Hôtel Hibiscus avait été réformé, l'arrêt retient exactement que l'obligation faite aux créanciers de déclarer leur créance se trouvait privée de tout fondement de même, par conséquent, que la forclusion et l'extinction de la créance sanctionnant le non respect de cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de faux incidente contre la pièce n° 1 et, par voie de conséquence, contre la pièce n° 3, l'arrêt retient que M. X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en visant expressément la pièce n° 1, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 16 décembre 1997, confirmée par un arrêt qui a retenu qu'il n'est pas établi qu'il ait été fait usage d'une pièce dont le caractère de fausseté n'a pas été démontré, que cet arrêt a la force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Marie-France Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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