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Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X...
Y... Thanh :.
Attendu que M. X...
Y... Thanh a été mis hors de cause par l'arrêt attaqué à la demande de Mme B... qui est donc irrecevable à se pourvoir contre lui ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. Bui Y...
A..., pris en sa première branche :
Vu l'article 557 du Code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après validation par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 mars 1973 d'une saisie-arrêt pratiquée le 17 juillet 1972 entre les mains de Mme B..., M. Bui Y...
A... a assigné le tiers saisi en déclaration affirmative ; qu'au vu d'une déclaration souscrite au greffe suivant laquelle Mme B... ne devait rien à Z..., débiteur saisi, M. Bui Y...
A... a fait valoir que cette déclaration était mensongère ;
Attendu que, pour condamner Mme B... à payer la valeur de deux chèques émis par elle le 28 septembre 1973 et encaissés par M. Z..., la cour d'appel se borne à énoncer que ces opérations démontraient qu'elle était débitrice de Z... et que sa déclaration était mensongère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la dette de Mme B... envers le débiteur saisi existait au jour de la saisie-arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que devant la cour d'appel Mme Vannier avait fait tierce opposition incidente au jugement prononçant la validité de la saisie-arrêt litigieuse ; que l'arrêt a déclaré cette tierce opposition irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition tendait seulement à faire échec aux prétentions de M. Bui Y...
A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la demande de M. Bui Y...
A..., l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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