Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.115
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si l'infraction au bail commise par la société Neuf Neuf apparaissait indiscutable, la formulation employée par la ville de Paris dans le commandement qu'elle avait fait signifier à sa locataire "d'avoir à respecter les clauses et conditions du contrat de location" était générale et n'était pas indicative des mesures précises que celle-ci devait prendre dans le délai légal d'un mois pour faire cesser l'infraction qu'elle avait commise, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation de plein droit d'un bail commercial par l'effet d'un commandement mis en oeuvre dans ces conditions ne pouvait pas être constatée en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Maire de la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Le Maire de la ville de Paris à payer à la société Neuf Neuf la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Maire de la ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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