Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-16.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.839
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GFA Mas du Juge, dont le siège est ... de la Mer, prise en la personne de son gérant en exercice M. Roger X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, dont le siège est ...,
2 / de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), dont le siège est ...Université, 75338 Paris Cedex 07,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GFA Mas du Juge, de Me Foussard, avocat du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998), que le groupement foncier agricole du Mas du juge (le groupement) exploite aux Saintes-Maries de la Mer un domaine agricole sur une partie duquel, de 1980 à 1982, avec l'aide financière de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et horticulture (ONIFLHOR), il a entrepris de planter 27 296 poiriers Williams 415 A greffés sur des cognassiers de Provence BA 29 ; que la production de fruits a été très inférieure aux prévisions, en raison du dépérissement d'un grand nombre de scions ; que par ordonnance de référé du 15 juillet 1992, le groupement a obtenu la désignation d'un expert qui a conclu à une mauvaise affinité entre le greffon Williams et le porte-greffe BA 29, exacerbée par certains facteurs de l'environnement ou par la maladie ; que l'obtention végétale ayant été conçue par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et certifiée par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), le groupement a, par acte d'huissier de justice du 10 janvier 1994, fait assigner devant le tribunal de grande instance l'ONIFLHOR, l'INRA et le CTIFL, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le groupement à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative contre l'ONIFLHOR et l'INRA, et l'a débouté de sa demande contre le CTIFL ;
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation contre le CTIFL, alors selon le moyen :
1 / que le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, organisme d'utilité publique sans but lucratif créé suivant arrêté en date du 24 septembre 1952 pour participer à l'amélioration des conditions de production, d'exploitation et de commercialisation des fruits et des légumes, est investi d'une mission de certification des plants et semences, de recherche et d'expérimentation, d'études économiques, de diffusion des résultats de ces expérimentations et de ces études, de promotion de la distribution, de formation et d'information dans le secteur des fruits et légumes ; qu'en limitant le rôle du CTIFL à la certification des variétés, la cour d'appel a violé l'arrêté du 24 septembre 1952, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 février 1995, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes avait expressément reconnu, outre son rôle de certification, son rôle expérimental conjointement exercé avec l'INRA et, plus particulièrement encore, les expérimentations auxquelles il avait procédé sur l'association Williams P415 / Cognassier de Provence BA 29 ; qu'en affirmant que rien ne permet de vérifier que le CTIFL aurait un rôle dépassant la certification des variétés, sans à aucun moment se prononcer sur la valeur de l'aveu fait par le CTIFL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356, 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / que pour établir la circonstance que le CTIFL n'avait pas qu'un rôle de certification des variétés, mais également un rôle d'expérimentation - que les premiers juges avaient expressément retenu -, ainsi que de vulgarisation et d'information, le groupement avait en outre produit un certain nombre d'extraits du magazine intitulé "le Poirier", magazine d'informations édité et diffusé par le CTIFL, dont il résultait en outre clairement que le CTIFL s'autorisait à délivrer des résultats d'observations, à relater des expérimentations et procéder à des analyses, à donner des avis, émettre des recommandations, voire inciter à l'utilisation d'association variétale ainsi qu'à l'adoption de techniques de plantation particulières ; qu'en affirmant péremptoirement que rien ne permet de vérifier que le CTIFL aurait un rôle dépassant la certification des variétés, sans à aucun moment viser ni procéder à la moindre analyse des documents en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en tout état de cause, un organisme technique interprofessionnel agricole d'utilité publique et à vocation nationale qui, sans y être tenu, préconise l'utilisation d'une association variétale et l'adoption d'une technique de plantation particulière, est tenu d'un devoir de réserve et de prudence ; qu'est indifférente la circonstance que ses déclarations ne soient qu'incitatives et non impératives dès lors que l'autorité attachée à l'organisme qui les diffuse peut suffire à conduire les membres de la profession concernés à adopter le comportement préconisé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le CTIFL avait expérimenté l'association variétale litigieuse et avait édité et diffusé un magazine d'informations intitulé "Le Poirier", dans lequel les agriculteurs étaient directement invités, sans réserve, à adopter la technique du greffage haut ; qu'en relevant que les communications du CTIFL ne présentaient aucun caractère obligatoire et que le CTIFL était étranger au choix revenant au seul agriculteur, sans rechercher si l'autorité attachée à cet organisme n'était pas de nature à conduire les destinataires de ses communications à adopter le comportement préconisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
5 / qu'un organisme technique interprofessionnel agricole d'utilité publique et à vocation nationale qui, sans y être tenu, vante les mérites d'une association variétale et d'une nouvelle technique de plantation, et incite les membres de la profession représentée à adopter un comportement dans un sens déterminé, ne peut se contenter de présenter les avantages de la solution considérée, mais doit également attirer l'attention des intéressés sur ses inconvénients possibles ; que la circonstance que l'organisme en question n'affirme pas que l'association ou la technique préconisée serait infaillible dans tous les cas n'équivaut pas à une information utile et suffisante ; qu'en se bornant à relever que la recommandation du CTIFL ne garantissait pas une nécessaire réussite en tous temps et tous lieux, sans rechercher si le CTIFL, après avoir contribué à inciter les agriculteurs à utiliser l'association variétale litigieuse et la technique du greffage haut, avait positivement exposé les limites de cette association et de cette technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
6 / que le débiteur d'une obligation d'information peut s'abstenir de la donner dans la seule hypothèse où le créancier connaissait ou aurait pu connaître l'information ; qu'en relevant que les utilisateurs des variétés sont des professionnels hautement spécialisés, d'une surface financière suffisante pour s'entourer du concours d'ingénieurs ou de techniciens en matière agricole, et auxquels il appartient de mener des études personnelles en fonction des particularités de leur exploitation, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et n'a pas recherché, au cas particulier, si le GFA du Mas du Juge disposait des moyens nécessaires et suffisants pour déterminer les failles et les limites des affirmations techniques faites par le CTIFL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le groupement ait invoqué, devant les juges du fond, l'arrêté du 24 septembre 1952 ; que l'arrêt énonce que force est de constater que le groupement ne vise aucun texte légal ou réglementaire particulier dont le CTIFL aurait violé les prescriptions ; qu'ainsi le moyen, en sa première branche, est nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit, ledit arrêté, s'il porte création du CTIFL, n'en définissant pas les attributions ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le CTIFL a pour mission d'expérimenter le résultat des recherches effectuées par l'INRA, et d'authentifier les variétés de plants retenues par celui-ci pour permettre de fournir aux usagers un matériel exempt de virus ; que rien ne permet de vérifier que le CTIFL aurait un rôle dépassant la certification des variétés, c'est-à-dire l'authentification des plants livrés et la garantie de l'état sanitaire du porte-greffe et de la variété, et qui lui imposerait d'avoir à fournir en outre, variété par variété, des notices d'emploi alors que les utilisateurs des variétés sont des professionnels hautement spécialisés et d'une surface financière suffisante pour s'entourer du concours d'ingénieurs ou de techniciens en matière agricole ; qu'il n'est pas non plus établi que le CTIFL aurait, par légèreté, affirmé que le greffage haut était le seul moyen d'utiliser l'association variétale considérée, le greffage bas demeurant possible et le choix ne pouvant revenir qu'à l'agriculteur concerné, en fonction de son terroir, et de ses objectifs personnels auxquels le CTIFL est étranger ;
que les ouvrages ou communications publiques émanant du CTIFL dont fait état le groupement ne comportent pas d'éléments qui pourraient s'analyser en la publication d'un modus operandi obligatoire pour tout utilisateur de l'association variétale considérée, et garantissant à celui-ci une nécessaire réussite en tous temps et tous lieux avec dispense implicite des études personnelles qu'il lui appartient de mener en fonction des particularités de son exploitation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le CTIFL n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Mas du Juge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GFA Mas du Juge et du CTIFL, condamne le GFA Mas du Juge à payer à l'INRA la somme de 4 824 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard