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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.850

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bitowakolo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société anonyme Entreprise Industrielle, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée d' Interim Multijob, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l' Essonne, dont le siège est ..., 4 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d' Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La Société Entreprise Industrielle, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Entreprise Industrielle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que le 13 février 1991, M. X..., salarié de la société de travail temporaire Interim Multijob, et mis à la disposition de la société Entreprise Industrielle, était occupé à fixer sur un mur des crochets destinés à la mise en place d'un filet de protection d'une hauteur de 6,50 mètres ; que l'échelle en aluminium sur laquelle il était installé, et qui était appuyée sur le mur, a glissé ; qu'il est tombé sur le sol en béton et a subi une fracture du fémur ; qu'il a présenté contre la société Entreprise Industrielle une demande d'indemnisation complémentaire en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, si l'utilisateur de main-d'oeuvre temporaire, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, ce dernier demeure tenu des obligations prévues au premier de ces articles, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; Attendu que pour déclarer M. X... recevable à agir contre la société Entreprise Industrielle en demande de reconnaissance de faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci était substituée à la société Interim Multijob dans son rôle d'employeur et avait seule la maîtrise et la direction des travaux, la société employeur n'ayant pas, au surplus, été touchée par la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Interim Multijob, entreprise de travail temporaire, avait conservé sa qualité d'employeur, de telle sorte que la demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable devait être dirigée contre cette société prise en la personne de son représentant légal, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 1383 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour juger que l'accident n'a pas été causé par une faute inexcusable de la société Entreprise Industrielle, substituée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune infraction à la réglementation en vigueur n'a été constatée, que l'échelle utilisée était munie de tampons en P.V.C., et qu'il appartenait à la victime, qui n'avait pas invoqué un droit de retrait, de ne se servir de son échelle qu'après s'être assuré de points d'appui solides ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'échelle, qui ne possédait pas de tampons antidérapants, était posée sur un sol en béton recouvert de glace en raison de la température, et que la tâche confiée, répétitive, s'étendait sur une distance de cinq cents mètres environ, de telle sorte que la société utilisatrice devait avoir conscience du risque encouru par le salarié mis à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable la demande de M. X... non dirigée contre la société Interim Multijob et en ce qu'il a dit que l'accident n'a pas été causé par une faute inexcusable de la société Entreprise Industrielle, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz