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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-22.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.359

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Humberto Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 1998, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 15 octobre 1996, par la cour d'Agen au profit des consorts Y... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz