Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-47.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.143
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 04-47.143 à D 04-47.146 et W 04-48.082 et X 04-47.163 ;
Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois :
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-3 du code du travail, et 386 et 392, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2004) d'avoir déclaré acquise la péremption de l'instance engagée par les demandeurs le 30 mars 1993 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tirés de l'éventualité de renvois ultérieurs, la cour d'appel a retenu qu'à l'audience de départage du 12 avril 1994, les affaires ont été renvoyées au 30 juin 1994, qu'un délai impératif de communication de pièces et de conclusions a été fixé au 13 mai 1994 pour les demandeurs et au 10 juin 1994 pour le défendeur, et que les parties s'étant abstenues d'accomplir ces diligences pendant un délai de deux ans à compter des dates précitées les instances étaient périmées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société anonyme LCL France et compagnie Carlton casino club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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