jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvois n°
B 19-21.076
D 19-22.159 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
1°/ La société CMD Europe, société à responsabilité limitée,
2°/ La société Fildoy, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé les pourvois n° B 19-21.076 et D 19-22.159 contre un arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans les litiges les opposant respectivement à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° B 19-21.076 et D 19-22.159 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés CMD Europe et Fildoy, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clemessy, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-21.076 et 19-22.159 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2019), en 2010, M. [A], courtier et gérant des sociétés Fildoy et CMD Europe, a mis en relation la société Clemessy avec la SCI Foretland qui recherchait un prestataire en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque. En août 2012, cette dernière a toutefois conclu un contrat avec la société Neoen, laquelle a, en novembre 2014, confié une partie de la construction de la centrale photovoltaïque à la société Clemessy. Celle-ci refusant de payer la rémunération de courtier réclamée par la société Fildoy, cette dernière l'a assignée en paiement. La société CMD Europe est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés CMD Europe et Fildoy font grief à l'arrêt de débouter la société Fildoy de toutes ses demandes en paiement, alors « que, dans ses motifs que la société Fildoy est censée s'être appropriés dès lors que ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, le tribunal avait expressément relevé que le travail de M. [A] ès qualités de gérant de la société Fildoy avait été formalisé par la rédaction d'un impressionnant rapport remis en août 2010 à la société Clemessy qui y avait apposé le cachet de sa filiale RMT, ce rapport d'une centaine de pages étant d'une qualité telle que la société Neoen avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la société Clemessy avait reconnu à la barre s'en être servie pour rapporter l'appel d'offres international de la société Neoen ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans même réfuter ce motif particulièrement opérant si ce n'est en affirmant que les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettaient pas d'établir que le rapport établi par M. [A] a permis à la société Clemessy de remporter l'appel d'offres, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Fildoy, l'arrêt retient que la société Clemessy n'a pas conclu le contrat objet du courtage et que c'est à tort que le tribunal a considéré que les relations contractuelles entre la société Fildoy et la société Clemessy se sont poursuivies en 2013 et 2014 sur la base d'un contrat d'assistance technique, les pièces produites aux débats ne permettant pas de démontrer que le rapport établi par M. [A] en 2010, en exécution du contrat de courtage, avait permis à la société Clemessy de remporter l'appel d'offres de la société Neoen.
7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, après avoir retenu qu'en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions, la société Fildoy était réputée s'être appropriée les motifs du jugement, lesquels mentionnaient que le rapport remis par M. [A] à la société Clemessy était d'une qualité telle que la société Neoen avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la société Clemessy avait reconnu, à la barre du tribunal, s'en être servi pour remporter l'appel d'offres international de la société Neoen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société CMD Europe irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Clemessy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clemessy et la condamne à payer aux sociétés CMD Europe et Fildoy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits AUX POURVOIS n° B 19-21.076 et D 19-22.159 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés CMD Europe et Fildoy, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré la SARL CMD EUROPE irrecevable en ses demandes,
AUX MOTIFS QUE :
« La société CLEMESSY fait valoir que le tribunal a retenu à bon droit que Monsieur [A] était intervenu pour ce projet en tant que courtier par le biais de sa société FILDOY, laquelle avait donc qualité pour réclamer en justice le paiement d'une rémunération ; Que, par voie de conséquence, la société CMD EUROPE n'a pas qualité ni intérêt pour agir et former ses prétentions au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la rémunération ne pouvant être due pour les mêmes revendications à la fois à la société FILDOY et à la société CMD EUROPE.
C'est à bon droit qu'elle souligne la confusion existant sur cette question depuis le début de la procédure et qu'il convient de rappeler :
- l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée pour le compte de la société FILDOY prise en la personne de son représentant légal [Y] [A] ;
- les demandes formées dans les conclusions de première instance l'ont été pour le compte de la seule société FILDOY, la demanderesse précisant expressément que chaque fois que Monsieur [A] était cité, c'était en qualité de gérant de la société FILDOY, et qu'il n'avait jamais fait de doute auprès de la société CLEMESSY que son partenaire dans cette opération était la société FILDOY représentée par lui ;
- la société CMD EUROPE est ensuite intervenue volontairement à l'instance. Si le tribunal l'a déclarée recevable en son intervention volontaire pour y avoir intérêt (sans motivation plus explicite), il a prononcé toutes les condamnations au profit de la société FILDOY.
L'intimée soutient que le tribunal de commerce a tranché la question en faisant droit aux demandes de la société FILDOY, de sorte que la société CMD EUROPE n'a ni qualité ni intérêt pour agir et que Monsieur [A] ne peut soutenir désormais, en totale contradiction avec ses précédentes écritures, qu'il est toujours intervenu en qualité de gérant de la société CMD EUROPE.
Pour soutenir sa qualité et son intérêt à agir, la société CMD EUROPE se prévaut des pièces suivantes :
- un mail de [Y] [A] daté du 14 mai 2012 où il demande à [O] [E] (CLEMESSY) de rédiger une lettre à entête de la société CLEMESSY à l'intention de la société CMD EUROPE dont il lui dicte les termes, la remerciant (en anglais) de son action avec le gouvernement ukrainien et de l'intérêt qu'elle a pu susciter à son sujet, et exprimant le souhait de poursuivre leur collaboration sur les fermes solaires, et de la missionner pour rechercher des partenaires et des projets dans les pays où elle a des contacts (pièce 15 de l'appelante) ;
- un projet de courrier sur papier à entête de la société CMD EUROPE à Monsieur [E], non daté, rappelant l'historique de leurs relations (pièce 21 de l'appelante), dont certains passages se retrouvent dans le courrier adressé le 17 juin 2014 par la société CMD EUROPE à Monsieur [E] (pièce 25 de l'appelante) ;
- un mail du 24 février 2014 de [Y] [A] à Monsieur [E] mentionnant en objet le « protocole entre CLEMESSY et SARL CMD EUROPE projet CESTAS » (pièce 22) ;
- enfin deux courriers de la société ZNSHINE et de la société NIBC à CMD EUROPE en date des 13 janvier 2014 et 22 octobre 2013 contenant une offre de commission en cas de collaboration entre la société NEOEN et la société ZNSHINE (pièces 46 et 47 de l'appelante).
Les quatre premières pièces sont inopérantes en ce que, d'une part, elles émanent de Monsieur [A] lui-même, d'autre part elles sont rédigées dans des termes généraux sans référence à l'opération litigieuse, ou sont postérieures à la signature du contrat objet.
Les deux dernières quant à elles, si elles permettent de rapporter la preuve de la collaboration envisagée en 2013 et 2014 par la société ZNSHINE avec la société CMD EUROPE, ne sont d'aucun intérêt pour le litige puisqu'elles ne concernent pas la société CLEMESSY.
Les seuls documents en lien avec l'opération litigieuse sont les suivants :
- le projet de contrat d'assistance et de support commercial sur le projet CESTAS établi le 22 septembre 2011, qui constitue une pièce centrale dans le litige, établi entre la société CLEMESSY et Monsieur [A] (p. 2 de l'intimée, 13 de l'appelante) ;
- le courrier adressé par la société CLEMESSY ([O] [E]) à Monsieur [A] le 03 octobre 2011 confirmant leur collaboration pour le développement des projets d'énergie renouvelable, et notamment solaire, pour la zone méditerranée et pays de l'Est, précisant que Monsieur [A] représente plusieurs sociétés : AFESA DEVELOPPEMENT, FILDOY, qui peuvent intervenir dans les phases de négociation et de développement sur ce type de projet (pièce 1 de l'intimée) ;
- un mail de Monsieur [A] à Monsieur [E] du 11 juillet 2012 dans lequel Monsieur [A] indique « je suis dans l'attente du contrat cadre CLEMESSY - [Y] [A] pour le projet CESTAS » ;
- une attestation de RMT confirmant le rôle d'apporteur d'affaire de Monsieur [A] sur le projet CESTAS, mentionnant une rémunération à parfaire estimée à 200.000 ? et le mail d'accompagnement de [O] [E] du 20 décembre 2013 (pièce 25 de l'intimée).
Aucun de ces documents, notamment le projet de contrat qui rappelle son caractère intuitu personae, ne fait mention de la société CMD EUROPE (ni d'ailleurs de la société FILDOY à l'exception du courrier du 03 octobre 2011).
Même les attestations invoquées par l'appelante (ses pièces 27, 39, 44, 48) visent exclusivement Monsieur [A].
En conséquence, la société CMD EUROPE étant défaillante à rapporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir, il y a lieu d'infirmer le jugement et de la déclarer irrecevable en ses demandes. » ;
1- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'à aucun moment la SA CLEMESSY n'a soutenu dans ses conclusions d'appel (prod. 3) que les pièces n° 15, 21, 25 et 22 expressément invoquées par la SARL CMD EUROPE pour conclure à la recevabilité de ses demandes, étaient inopérantes en ce qu'elles émanent de Monsieur [A] lui-même ; Qu'en écartant ces éléments de preuve en relevant d'office et sans inviter les parties à en débattre contradictoirement le moyen pris de ce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que, pour écarter les quatre éléments de preuve susmentionnés, la cour d'appel a encore énoncé que certains d'eux sont postérieurs à la signature du contrat objet ; Qu'en statuant ainsi sans autre précision, notamment quant au « contrat objet » auquel elle se référait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que la SARL CMD EUROPE se prévalait expressément en pages 21 et 22 de ses conclusions d'appel (prod. 2) d'un courriel de Monsieur [E] à Monsieur [A] du 17 juin 2014, pièce 24 de son bordereau, en réponse au courriel de ce dernier du 12 juin 2014, pièce 23 de son bordereau, corrigeant le projet de correspondance qu'il entendait transmettre à la SA CLEMESSY afin de trouver une issue au blocage concernant la convention à régulariser et le montant des honoraires dus ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments de preuve, qu'elle n'a même pas visés parmi les éléments en lien avec l'opération litigieuse, régulièrement versés aux débats par la SARL CMD EUROPE au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que la société CMD EUROPE est défaillante à rapporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir avant de relever au fond pour débouter la SARL FILDOY de toutes ses demandes que les démarches et intermédiations déployés par Monsieur [A] en 2013 et 2014, notamment auprès de la société ZNSHINE, ont été faites au nom et pour le compte de la société CDM EUROPE, de sorte que la société FILDOY ne saurait s'en prévaloir (arrêt p. 12 al. 1er), la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté la SARL FILDOY de toutes ses demandes en paiement,
AUX MOTIFS QUE :
« C'est donc au seul profit de la société FILDOY, dont la qualité pour agir n'est pas contestée par l'intimée qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, que doit être examinée la demande d'indemnisation, qui pose la question :
- de la nature du contrat,
- du montant de l'indemnisation.
Les parties s'accordent sur le fait que le projet de contrat établi le 22 septembre 2011 entre la société CLEMESSY et Monsieur [A], intitulé « contrat d'assistance et de support commercial », ayant pour objet d'apporter assistance et conseil à la société CLEMESSY en vue de l'obtention par celle-ci du marché relatif au projet (projet de ferme solaire à CESTAS) constitue le cadre de leurs relations contractuelles.
Le tribunal a considéré qu'il était incontestable que Monsieur [A] avait mis en relation la société CLEMESSY et la SCI FORETLAND pour que la première implante un parc photovoltaïque sur les terrains de la seconde, et que ces deux sociétés n'avaient régularisé aucun contrat puisque la SCI avait finalement contracté avec la société NEOEN, ce dont il a déduit que la société FILDOY et la société CLEMESSY n'étaient pas liées par un contrat de courtage mais par un contrat d'assistance technique.
L'intimée est fondée à critiquer cette requalification qu'aucune des parties ne réclamait sans qu'elles aient même été invitées à faire des observations.
Pour autant, les conclusions de la société FILDOY ayant été déclarées irrecevables, l'intéressée est censée s'approprier les motifs du jugement, de sorte que la cour est saisie de cette question et qu'elle doit se prononcer sur la nature du contrat (contrat d'assistance technique ou contrat de courtage).
La société CLEMESSY fait valoir que c'est bien dans le cadre d'un contrat de courtage que Monsieur [A], par l'intermédiaire de la société FILDOY, l'a mise en relation avec la SCI FORETLAND ; Que faute pour la vente d'avoir abouti, la société FILDOY ne peut prétendre à la rémunération de sa prestation de courtage, la mission de courtier de Monsieur [A] ayant échoué ; Que le droit à rémunération du courtier suppose la conclusion effective du contrat objet du courtage entre les parties mises en relation ; Que l'échec a été consacré dès août 2012, date à laquelle un accord a été régularisé entre Monsieur [H] (SCI FORETLAND) et la société NEOEN pour le financement et la construction de la centrale photovoltaïque ; Que faute de contrat signé entre les parties mises en relation, le courtier ne peut prétendre à aucune rémunération.
Un contrat de courtage est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et un intermédiaire indépendant qui met en relation deux personnes en vue de les amener à contracter. Il n'est soumis à aucune condition de forme ni de fond particulière. Le droit à rémunération du courtier lui est acquis dès la conclusion du marché, peu important qu'il ait ou non été exécuté par les parties. Le courtier ne peut prétendre à rémunération que pour le marché sur lequel il est intervenu. Le contrat prend normalement fin avec la conclusion de l'opération envisagée.
Le projet de contrat du 22 septembre 2011 précise (article 8) : « le fait générateur du droit à rémunération au titre de ses prestations est l'obtention par la société CLEMESSY du marché pour lequel la mission a été confiée à Monsieur [A] dans le cadre du projet ».
L'article 5 stipule quant à lui : « le présent contrat sera résilié dans le cas où le projet est abandonné ou attribué à une autre société que CLEMESSY (...) ».
Il est établi et non contesté que la société FILDOY, en la personne de Monsieur [A], a mis en relation la société CLEMESSY et la SCI FORETLAND pour permettre à la société CLEMESSY, donneur d'ordre, de conclure un contrat avec la SCI FORETLAND pour la construction de la centrale.
Il est constant par ailleurs que le contrat objet a finalement été conclu non pas entre la société CLEMESSY et la SCI FORETLAND mais entre cette dernière et la société NEOEN.
Il ne peut être soutenu que le contrat objet du courtage s'est trouvé réalisé par la conclusion, le 18 juillet 2014, d'accords de construction entre la société NEOEN (maître d'ouvrage délégué) et un groupement d'entreprises dont la société CLEMESSY était le mandataire solidaire, alors que ces accords ont été signés plus de deux ans après, entre des parties différentes, et que leur objet est plus restreint même s'ils portent sur la construction de la centrale photovoltaïque.
En conséquence, même si la société CLEMESSY a finalement été associée à l'acte de construction, l'intimée est fondée à faire valoir que le contrat objet du courtage n'a pas été conclu, le contrat de courtage ayant par ailleurs pris fin en août 2012, date de la conclusion (par d'autres) de l'opération envisagée. La société FILDOY n'ayant pas rempli sa mission, elle n'a aucun droit à rémunération au titre du contrat de courtage.
C'est par ailleurs à tort que le tribunal a considéré que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies sur la base d'un contrat d'assistance technique, les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettant pas d'établir que les efforts déployés en 2013 et 2014 par Monsieur [A], notamment auprès de la société ZNSHINE, l'ont été pour le compte de la société CLEMESSY, ni que le rapport établi par Monsieur [A] a permis à la société CLEMESSY de remporter l'appel d'offres. Il convient de relever en tout état de cause que ces démarches et intermédiations ont été faites au nom et pour le compte de la société CMD EUROPE, de sorte que la société FILDOY ne saurait s'en prévaloir.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la société FILDOY de toutes ses demandes. » ;
1- ALORS QUE, dans ses motifs que la SARL FILDOY est censée s'être appropriés dès lors que ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables (cf. arrêt p. 10 avant-dernier alinéa), le tribunal avait expressément relevé que le travail de Monsieur [A] ès-qualités de gérant de la SARL FILDOY avait été formalisé par la rédaction d'un impressionnant rapport remis en août 2010 à la SA CLEMESSY qui y avait apposé le cachet de sa filiale RMT, ce rapport d'une centaine de pages étant d'une qualité telle que la société NEOEN avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la SA CLEMESSY avait reconnu à la barre s'en être servie pour rapporter l'appel d'offres international de la société NEOEN (prod. 1 p. 10 al. 4 et 5) ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans même réfuter ce motif particulièrement opérant si ce n'est en affirmant que les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettaient pas d'établir que le rapport établi par Monsieur [A] a permis à la SA CLEMESSY de remporter l'appel d'offres, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE, dans ses motifs que la SARL FILDOY est censée s'être appropriés dès lors que ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables (cf. arrêt p. 10 avant-dernier alinéa), le tribunal avait expressément relevé qu'il résultait de la pièce 12 de cette demanderesse que la SA CLEMESSY, par le biais de sa filiale RMT, avait elle-même confirmé le rôle de Monsieur [A] en précisant, pour le cas où l'appel d'offres serait remporté et dans l'attente de la conclusion du contrat principal, que sa rémunération ne pouvait pas être figée mais pouvait déjà être estimée à la somme de 200.000 ? (prod. 1 p. 10 al. 9) ; Qu'en énonçant, sans même viser et analyser cet élément de preuve sur lequel le tribunal avait fondé sa conviction, que c'est à tort que ce dernier a considéré que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies après le mois d'août 2012 sur la base d'un contrat d'assistance technique, les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettant pas d'établir que les efforts déployés en 2013 et 2014 par Monsieur [A], notamment auprès de la société ZNSHINE, l'ont été pour le compte de la SA CLEMESSY ni que le rapport établi par Monsieur [A] a permis à cette dernière de remporter l'appel d'offres, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en déboutant la SARL FILDOY de toutes ses demandes en paiement au motif que les démarches et intermédiations déployées en 2013 et 2014 par Monsieur [A] ont été faites au nom et pour le compte de la SARL CMD EUROPE de sorte que la SARL FILDOY ne saurait s'en prévaloir bien qu'elle avait précédemment jugé que la SARL CMD EUROPE était défaillante à rapporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir (arrêt p. 10 al. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.