jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Lili X..., fille d'une première union de Alix de Y..., est décédée le 4 octobre 1996, laissant à sa succession ses deux filles, issues d'un premier mariage, Bettina et Nathalie Z..., cette dernière épouse A..., et son second époux, M. B..., avec lequel elle s'est mariée, le 13 juin 1981, sous le régime de la communauté légale ; que, par testament olographe du 20 septembre 1987, Lili B... a légué à son mari tous ses droits sur une propriété à Saint-Rémy de Provence, acquise par eux deux, le 12 janvier 1983 ; qu'avant même que Lili X... et M. B... n'ait régularisé leur liaison, M. B... avait acheté d'Alix de Y... la nue-propriété d'un appartement situé rue Schoëlcher à Paris (XIV°) pour le prix de 180.000 francs, 60.000 francs ayant été payés comptant, le solde, 120.000 francs, devait l'être sans intérêt au plus tard le 20 juin 1982 ; qu'Alix de Y... est décédée le 3 mai 1982 ; que l'appartement en question a été revendu, le 27 juillet 1990, pour le prix de 2.100.000 francs ; qu'après leur mariage, les époux B...-X... ont acheté, le 12 janvier 1983, la propriété de Saint-Rémy de Provence pour le prix de 2.450.000 francs, achat financé par la vente d'un tableau de Balthus ; que le 6 mai 1990, M. B... a acheté le lot n° 9 d'un immeuble situé ... à Paris (XI°) pour le prix payé comptant de 3.950.000 francs ; qu'à l'acte, il était stipulé par l'acquéreur une déclaration de remploi, le financement du prix provenant de la vente de peintures, biens propres à celui-ci ; que le 27 juillet suivant, M. B... a acheté le lot n° 10 de ce même immeuble ; que le prix, 3.050.000 francs, payé comptant, avait pour l'essentiel été financé par un prêt de 3.000.000 de francs consenti par la banque Monod ; qu'il était précisé à l'acte une stipulation de remploi par anticipation du produit de la vente d'oeuvres d'art, biens propres de M. B... ; que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. B... et Lili X... et de la succession de cette dernière, Mmes Bettina Z... et Nathalie A..., contestant la qualité de propres de différents biens utilisés par M. B... pour le financement de ses acquisitions et donc pour l'actif de la communauté ayant existé entre leur mère et M. B..., ont saisi le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2001) de les avoir déboutées de leur demande de rapport à la succession de leur mère du tiers du prix d'acquisition de la nue-propriété de l'appartement situé rue Schoëlcher, alors, selon le moyen :
1°) qu'ayant constaté que la preuve de la dette de M. B... à l'égard de la baronne de Y... était rapportée et que ne l'était pas celle du paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315, alinéa 2, et 829 du Code civil ;
2°) que M. B... n'ayant pas rapporté la preuve de sa libération, devait être considéré comme débiteur de la baronne de Y..., créance transmise à ses héritiers et donc en dernier lieu à ses petites-filles, qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil ;
3°) que Mmes Bettina et Nathalie Z... avaient limité leur demande à leur part dans la succession de leur mère, elle-même créancière du chef de sa propre mère ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que la dette impayée ressortait d'une créance indivise de numéraire de la succession de Mme Alix de Y... qui n'est pas représentée par les seules appelantes, la cour d'appel a violé l'article 1220 du Code civil ;
Mais attendu que devant la cour d'appel Mmes Z... et A... poursuivaient le rapport à la succession de Lili B... d'un tiers du prix d'acquisition de l'appartement litigieux réévalué au moment de son aliénation conformément aux dispositions de l'article 869 du Code civil ; que le moyen, mélangé de fait et nouveau, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mmes Z... et A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la propriété acquise par les époux B...-X... à Saint-Rémy de Provence était un acquêt de communauté sans récompenses au profit de la succession de Lili B..., alors, selon le moyen, qu'elles produisaient un écrit émanant de leur oncle, M. David de Y..., dont il résultait que le tableau de Balthus, dont le produit de la vente avait servi à l'acquisition de l'immeuble litigieux, était la propriété exclusive de sa soeur, Mme Jean B..., qu'en se fondant sur des attestations ou encore sur les liens qui unissaient la baronne de Y... à M. B... et en faisant valoir ces éléments de preuve sur l'écrit que Mmes Z... et A... avaient produit et qui établissait la preuve contraire requise, la cour d'appel a violé l'article 1402, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont retenu, en premier lieu, que la lettre émamant de M. de Y... dont se prévalent Mmes Z... et A..., n'établissait pas la propriété exclusive de Lili B... sur le tableau de Balthus, et, en second lieu, qu'il ressortait des attestations produites que cette oeuvre d'art avait été donnée aux deux époux par Alix de Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les lots n° 9 et 10 du 4 cité de l'Ameublement étaient des biens propres appartenant à M. B... et de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir juger que M. B... avait bénéficié de donations déguisées à l'occasion de l'acquisition de ces biens, lesquels devaient tomber en communauté à charge de récompenses à la succession, alors, selon le moyen :
1°) que la cour d'appel ayant constaté que le tableau de Magritte était présent dans l'appartement commun des futurs époux dès 1978, c'est à cette date qu'elle devait se placer pour déterminer si les qualités de la possession étaient réunies ; qu'en se fondant sur des faits postérieurs, elle a violé les articles 931 et 2279 du Code civil;
2°) que la cour d'appel a relevé que le tableau était présent dans l'appartement des futurs époux B... dès 1978, ce dont il résultait que Mme X... n'en était pas alors dépossédée ; qu'en retenant au contraire que cette présence attestait la possession du tableau par M. B... dès cette date, la cour d'appel a violé les articles 931 et 2279 du Code civil ;
3°) que les immeubles litigieux ayant été acquis à titre onéreux pendant le mariage, ils sont présumés communs et qu'il appartenait à M. B... de rapporter la preuve contraire ; qu'en estimant que Mmes Z... et A... n'ont établi ni déclaration mensongère d'emploi de fonds ni de donation de fonds de la part de Mme B... pour acquitter le prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1402 du Code civil ;
4°) que la cour d'appel a constaté que les prix des appartements avaient été financés par la vente du tableau de Magritte, dont la nature de bien propre doit être déniée, ainsi que par la vente de l'appartement de la rue Schoëlcher, dont le prix d'origine, outre son faible montant, n'a été acquitté par M. B... que pour un tiers, et pour le reste par diverses sommes virées sur des comptes bancaires mais dont l'origine n'est pas précisée, les juges du fond ayant expressément relevé que le surplus du lot n° 10 était d'origine indéterminée et que la vente de surplus de tableaux n'était pas prouvée ; que la cour d'appel, en déboutant néanmoins Mmes Bettina et Nathalie Z... de leur demande tendant à ce que les biens immobiliers concernés soient inclus dans l'actif de la communauté, à charge de récompense, a violé l'article 1402 du Code civil ;
Mais attendu que les actes d'acquisition par M. B... des lots n° 9 et 10 du 4 cité de l'Ameublement comportant des clauses de remploi, la charge de la preuve pesait sur Mmes Z... et A... ; que, d'abord, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, au vu des attestations produites, a retenu que le tableau de Magritte, dont le prix de vente permit le financement de l'acquisition du lot n° 10, avait été donné par Lili X... à M. B... à l'occasion de leurs fiançailles, la communauté d'habitation n'étant pas un élément juridique rendant, à lui seul et de plein droit, la possession équivoque, qu'ensuite les juges du fond ayant retenu comme propre à M. B... et l'appartement de la rue Schoëlcher et le tableau de Magritte, dont le produit des ventes avait servi aux paiements des prix d'acquisition des lots n° 9 et 10 du 4 cité de l'Ameublement, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que ces biens étaient propres à M. B... ; que le moyen est mal fondé en ses trois premières branches et inopérant en sa quatrième ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mmes Z... et A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir constater qu'à l'occasion du financement des prix d'acquisition des lots n° 9 et 10 du 4 cité de l'Ameublement leur mère avait consenti à son époux des donations déguisées, donc nulles, alors selon le moyen qu'il est établi que les deniers ayant servi au financement des lots n° 9 et 10 du 4 cité de l'Ameublement n'étaient pas le produit de la vente de biens ayant appartenu en propre à M. B..., comme il était indiqué dans les actes, mais que, tout au contraire, ils provenaient de la vente de biens propres à Mme B... ou bien dont l'origine est restée indéterminée, la cour d'appel, en écartant la qualification de donation déguisée, a violé l'article 1099 du Code civil ;
Mais attendu que la charge de la preuve pesant sur Mmes Z... et A..., la cour d'appel a souverainement retenu que l'avance de fonds consentie par Lili B... à son mari pour partie du financement du lot n° 9 ne l'avait pas été dans une intention libérale et qu'il n'était pas établi que Lili B... ait fait quelque donation de fonds que ce fût à son époux à l'occasion de l'acquisition du lot n° 10 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.