Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-21.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.464
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Y..., veuve de M. Y... Louis, demeurant à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la possibilité pour le bailleur de s'installer dans un local lui appartenant, proche de l'appartement, objet de la reprise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'installation de M. X... en qualité de conseiller financier ne constituait qu'une éventualité et qu'il ne justifiait pas d'avoir exercé cette profession à l'époque du congé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard