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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-16.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.099

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X... Z..., demeurant "Podium", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de l'association ASSEDIC de la région lyonnaise, 92, cours Lafayette, Lyon (3e) (Rhône), 2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF), ..., 3 / de la société Doret, sise ... (Seine-Saint-Denis), 4 / de M. Y..., domicilié ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Anziani Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Anziani Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant ouvert, à son égard, une procédure de redressement judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Anziani Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz