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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.822

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

88-42.822

Decision date :

31 mai 1990

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Full text

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hassen Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Patisserie Orientale Jugurtha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme X..., Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. Z..., engagé le 1er décembre 1981 par la société Pâtisserie Orientale Jugurtha en qualité de patissier, a été licencié le 10 octobre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 11 mars 1988), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a décidé à tort que la rupture était imputable au salarié, sans même apprécier la démonstration contraire faite par celui-ci, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que le salarié avait délibérément abandonné son poste de travail, sans analyser les circonstances entourant le licenciement et sans prendre en compte que le salarié n'avait dans le passé encouru le moindre grief, malgré une ancienneté de plusieurs années ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, sans encourir les griefs du pourvoi, a constaté qu'il était établi que le salarié avait abandonné, sans justification, son travail à partir du 6 octobre 1986 ; qu'aucun des griefs des deux moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait apporté des preuves suffisantes du bien fondé de sa demande, qu'une mesure d'instruction aurait eu pour mérite de conforter ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi F F ;

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