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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-11.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.363

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant ... à Ruelle (Charente Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que M. Y... ait reçu la somme dont sa cohéritière demandait le rapport à la succession ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 1989) est ainsi légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz