Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.202
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Claudine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Pontoise, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société Socram, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance de Pontoise, statuant comme juge de l'exécution, 4 octobre 1999) qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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