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N° T 21-86.327 F-D
N° 00829
ODVS
28 JUIN 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022
M. [M] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Orléans, en date du 28 septembre 2021, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 1er avril 2020, M. [M] [C], qui procédait au nettoyage de son véhicule dans une station automobile de lavage, a été verbalisé pour déplacement hors du domicile, sans justificatif conforme, dans une circonscription territoriale ou l'état d'urgence sanitaire est déclaré, infraction prévue et réprimée par les articles L. 3131-13, L. 3131-15, 2°, L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique, 3 et 5 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
3. Condamné par ordonnance pénale, il a formé opposition et a été cité devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable de l'infraction de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et l'a condamné à une peine d'amende de 135 euros, alors « qu'aux termes de l'article 3, I du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (dans sa rédaction issue du décret n° 2020-344 du 27 mars 2020, applicable au jour des faits), « jusqu'au 15 avril 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (
) 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 8, II, du décret (dans cette même rédaction), « les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe » ; qu'aux termes de l'annexe au décret ainsi visée, « les activités mentionnées au II de l'article 8 sont les suivantes : Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles (
) » ; que l'activité de lavage de voitures demeurait ainsi autorisée au sens du 3, I, 2° du décret et pouvait donc faire l'objet d'un déplacement licite au titre des « fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité » visées par le texte ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire, pour juger constituée l'infraction, que le lavage de voitures n'entrait pas dans cette catégorie, le juge du fond a violé les articles 3 et 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (dans leur rédaction issue du décret n° 2020-344 du 27 mars 2020) et son annexe, ensemble l'article L. 3136-1 du code de la santé publique (dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020). »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, dans sa version applicable au 1er avril 2020 :
5. Au terme du premier de ces textes, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des déplacements pour les motifs qu'il énumère.
6. Selon le second, les établissements relevant des catégories citées au I, peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe, laquelle mentionne, parmi celles-ci, l'entretien et la réparation de véhicule.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction ci-dessus visée et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement attaqué énonce que le lavage d'une automobile ne constitue pas un achat de fourniture nécessaire à l'activité professionnelle, ni un achat de première nécessité.
8. En se déterminant ainsi, alors que l'entretien de véhicules figure au nombre des activités autorisées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 dans sa version applicable au 1er avril 2020, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 28 septembre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
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