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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-10.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.588

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Ile de La Borde, dont le siège est ... le Roi, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Ile de La Borde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Ile de La Borde ayant elle-même soutenu, pour prétendre que les honoraires réclamés par M. X... n'étaient pas dus, que les stipulations de la convention du 18 mars 1995 l'ayant liée à l'architecte étaient restées applicables aux relations entre les parties dès lors qu'aucune mention du contrat du 3 mai 1995 ne l'interdisait et ces documents contractuels ayant été régulièrement versés aux débats, de telle sorte que les parties avaient été à même de s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un moyen relevé d'office et a, sans violer le principe de la contradiction, pu tenir compte, pour interpréter la portée des pièces produites et la commune intention des parties, des stipulations de ces conventions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Ile de La Borde la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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