Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société La City de ce qu'elle reprend l'instance au nom de la société Point mousse industrie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'un jugement du 8 août 2001, publié au BODACC le 30 août suivant, a ouvert le redressement judiciaire de la société Point mousse industrie et fixé à un an à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le receveur des impôts de Saint-Denis ville (le receveur) a, le 8 octobre 2001, déclaré une créance d'un montant de 2 311 798,02 euros à titre provisionnel ; qu'il a, le 21 juin 2002, adressé au représentant des créanciers une demande d'admission à titre définitif à concurrence de la somme de 779 685 euros fondée sur deux avis de mise en recouvrement des 25 octobre et 7 novembre 2001 ; qu'un autre avis de mise en recouvrement ayant été émis le 14 août 2002, pour 492 479 euros de droits et 92 131 euros de pénalités, le receveur a, le 6 novembre 2002, en outre sollicité l'admission à titre définitif de sa créance pour la somme de 492 479 euros ; que devant la cour d'appel il a demandé l'admission de ses créances à titre privilégié et définitif à concurrence des sommes de 779 685,41 euros et 14 904 euros et à titre privilégié et sous réserve de la procédure administrative en cours, à concurrence de 569 706 euros ;
Attendu que pour rejeter partiellement les demandes du receveur, l'arrêt retient que, tant la somme de 14 904 euros, taxe parafiscale sur la publicité diffusée de 1998 à 2000 inclus, que celle de 569 706 euros, TVA et majorations pour 1997 à 2000 inclus, n'ont pas été déclarées le 8 octobre 2001 mais tardivement le 6 novembre 2002 ; que ces créances ont d'ailleurs été contestées pour ce motif le 16 novembre 2003 ; que rien ne prouve, eu égard aux périodes considérées, alors qu'elles sont la conséquence d'un redressement fiscal du 20 décembre 2001 et que l'appelant ne produit aucun état liquidatif et encore moins le redressement fiscal, qu'elles étaient incluses dans la déclaration faite à titre provisionnel le 8 octobre 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, pris de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective des créances discutées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la créance de la recette principale des impôts de Saint-Denis, à titre privilégié et définitif, pour la somme de 779 685,41 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La City, venant aux droits de la société Point mousse industrie et M. X..., représentant des créanciers de la société Point mousse industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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