Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00639
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00639
X...
C/
Association LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Fort-de-France, en date du 30 septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00080.
APPELANT :
Monsieur Jean-Max X...
...
97232 Le Lamentin
représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Association LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 04 avril 2012.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 30 septembre 2011, le Président de la CIVI a rejeté la demande d'expertise présentée par M. X..., à défaut d'établir qu'il remplit les conditions posées par l'article 706-3 du code de procédure pénale.
M. X..., a formé appel de la décision par déclaration du 3 octobre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 5 janvier 2012, il expose qu'il est intervenu au domicile de M. Y... avec des fonctionnaires de la ville du Lamentin pour procéder au déménagement de ses affaires suite à l'exécution d'une mesure d'expulsion ; que l'intéressé, qui tenait un bidon d'essence, a menacé de mettre le feu, et a été placé en garde à vue. N'ayant pas de nouvelles de sa plainte, il a saisi un juge d'instruction, mais l'action publique s'est trouvée éteinte par le décès de M. Y.... Il estime que le choc émotif important qu'il a subi ayant nécessité un accompagnement psychologique, constitue son préjudice, que les faits ont été qualifiés pénalement par le ministère public dans le réquisitoire introductif, de mise en danger d'autrui, de sorte que deux des conditions posées par l'article 706-3 sont remplies, l'expertise sollicitée ayant pour objet de mettre en évidence l'existence d'une incapacité de travail et sa durée. Il conclut donc à l'infirmation et réitère sa demande d'expertise psychologique.
Par dernières écritures en date du 25 avril 2012, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et autres Infractions (FGTI) conclut à la confirmation de la décision, en rappelant l'infraction qu'il allègue n'est pas établie, l'instruction s'étant terminée par un non-lieu, et qu'en tout état de cause, M. X... n'a pas été menacé personnellement par M. Y.... Il ajoute qu'en la matière, ce n'est pas le préjudice qui détermine l'ouverture des droits au dispositif confié à la CIVI mais les faits à l'origine du préjudice allégué. Il demande 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions civiles du 4 avril 2012, le ministère public a requis l'infirmation de la décision, en faisant valoir qu'que l'article 706-3 exige seulement que les faits présentent les caractères matériels d'une infraction, laquelle apparaît en l'espèce suffisamment caractérisée, par la menace de mettre le feu à la maison, confirmée par des témoins, peu important que l'action publique se soit éteinte par suite du décès de la personne mise en cause, et que M. X... n'ait pas été directement visé. Enfin, l'ampleur du préjudice tel que démontrée par les pièces du requérant justifie le recours à l'expertise sollicitée pour fixer légalement la durée de l'ITT subie.
MOTIFS
L'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige pas que l'infraction soit caractérisée pour ouvrir droit à une victime d'un dommage à sa personne au dispositif d'indemnisation par le fonds de garantie. Il faut mais il suffit que les faits à l'origine aient présenté le caractère matériel d'une infraction. En l'espèce, la menace de mettre le feu à un bâtiment dans lequel étaient présents l'auteur, le requérant et les collègues de ce dernier, appuyée par le fait de brandir des bidons d'essence, qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour s'emparer de lui, présente bien les caractères d'une infraction pénale. Le préjudice subi par M. X..., et notamment l'incapacité qui lui a été médicalement reconnu à plusieurs reprises après les faits est quant à lui établi avec suffisamment de certitude pour que l'expertise sollicitée ne puisse être destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui appartient.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise sollicitée. Il convient cependant de rappeler que la présente décision mettant fin à l'instance, les dépens seront mis à la charge du Trésor Public, et les parties renvoyées à se pourvoir comme elles aviseront à réception du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Désigne en qualité d'expert pour examiner M. X... ;
Madame Z... Christine épouse A...
Tel :
...-06 96 93 35 40-
...
Dit que l'expert devra :
- convoquer M. X... par lettre recommandée avec avis de réception et son avocat ;
- se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l'expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
Autorise l'expert à se faire assister en cas de nécessité de tout praticien sapiteur de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
Fixe à la somme de 600, 00 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par M. X... à la régie de la cour d'appel avant le 14 janvier 2013, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'expert portera aussi tôt que possible à la connaissance des parties le calendrier de ses opérations accompagné de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du requérant, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Déterminer l'état de l'intéressé avant les faits ;
3/ Relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l'ensemble des soins ;
4/ Noter les doléances de l'intéressé ;
5/ Décrire les constatations faites (état de stress post traumatique, chronicisation de certains symptômes,...) ;
6/ Indiquer le délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activité compte tenu des conséquences des faits et proposer la date de consolidation ;
7/ Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits ;
- a été aggravé ou a été révélé par lui ;
8/ Décrire les actes, rendus difficiles ou impossibles en raison des faits et donner un avis sur la subsistance d'un déficit fonctionnel imputable aux faits, le cas échéant en évaluer le taux. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Se prononcer sur la nécessité de protection de la victime ou de soins, ou d'encadrement spécifique ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre l'exercice de sa profession, opérer une reconversion, l'existence d'un préjudice d'agrément ;
11/ Donner un avis sur l'importance des souffrances morales ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il adressera aux parties un pré-rapport avec un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif au Greffe de la cour, et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 14 mai 2013, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le conseillé chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que la cour est dessaisie à l'issue des opérations d'expertise, les parties étant invitées à se pourvoir en ouverture de rapport ainsi qu'elles aviseront,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public,
Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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