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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-14.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.682

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 29 octobre 1975, le Tribunal de grande instance de Digne a prononcé le divorce des époux Z..., qui s'étaient mariés le 20 octobre 1962 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, saisi de difficultés au cours des opérations de liquidation de cette communauté, le Tribunal a, par jugement du 15 décembre 1982, fixé notamment la valeur du mobilier à la somme de 100.000 francs et celle du cabinet dentaire d'Apt à la somme de 60.076 francs - proposée par l'expert judiciaire -, plus 10 % pour tenir compte de la plus-value acquise au jour du partage ; que l'arrêt attaqué a porté à 200.000 francs la valeur du mobilier et à 73.200 francs celle du cabinet dentaire exploité par le mari - en prenant toujours pour base l'estimation de l'expert - ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 février 1985) d'avoir porté à 200.000 francs l'estimation du mobilier, en retenant que cette valeur, "proposée par Mme X..., est tout à fait raisonnable", alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant révisé, elle aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait que la police d'assurance souscrite pendant le mariage, garantissant 100.000 francs de biens, ne concernait le mobilier qu'à concurrence de 20 % ; Mais attendu, dès lors qu'il résulte des constatations du jugement que M. Y... avait emporté et vendu le mobilier et que celui-ci n'a pas estimé utile de fournir, dans ses conclusions d'appel, des indications sur la consistance des meubles et leur valeur, la juridiction du second degré n'était pas tenue de s'expliquer plus amplement sur l'évaluation qu'elle en a faite dans l'exercice de son pouvoir souverain ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir fixé à 73.200 francs la valeur du cabinet dentaire d'Apt, alors qu'elle ne pourrait, sans se contredire et méconnaître les conclusions, admettre que la valeur du cabinet couvre celle du matériel devenu vétuste et tenir compte d'un droit de présentation pour retenir, en définitive, une estimation supérieure au prix d'acquisition du matériel ; Mais attendu que, malgré une impropriété de termes au début du motif critiqué, la juridiction du second degré a, sans se contredire, clairement entendu ajouter à la valeur du matériel celle correspondant au droit de présentation de la clientèle ; que le moyen qui, par ailleurs, ne précise pas en quoi il n'aurait pas été répondu aux conclusions, doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz