Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-23.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.769
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° D 19-23.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. H... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.769 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Mouvement pour un cyclisme crédible, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Ligue nationale de cyclisme, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Cycle 2000, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'entreprise France cyclisme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'entreprise France cyclisme, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Mouvement pour un cyclisme crédible, l'association Ligue de cyclisme et l'association Cycle 2000.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. D... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Aux motifs propres que la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « Le 10 mars 2015, l'union cycliste internationale (UCI) a fait paraître un communiqué informant qu'elle vous avait notifié un résultat d'analyses constatant la présence de substances dopantes dans un échantillon récolté à l'occasion d'un contrôle hors compétition, le 17 février 2015. La présence de produits dopants dans votre organisme caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles, ainsi qu'aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires. Par courrier officiel en date du 9 avril 2015, notre avocat a demandé au vôtre que vous vous expliquiez sur la situation et indiquiez si vous reconnaissiez ou non avoir absorbé le produit incriminé. Vous n'avez donné aucune suite à ce courrier. En outre, par courrier du 7 mai 2015, nous vous demandions de nous indiquer les démarches que vous aviez effectuées auprès de l'UCI pour contester le résultat de la première analyse. Vous n'avez pas davantage réagi à ce courrier ; que M. D... fait valoir en premier lieu la stipulation suivante de son contrat de travail : « l'employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du coureur pour lequel il est établi des faits de dopage avéré et dont il est prouvé qu'il est responsable », soutenant que le dopage n'était pas avéré au jour de son licenciement et qu'aucune décision de l'autorité compétente en ce domaine n'était intervenue à cette date ; qu'il soutient ensuite que les griefs retenus par l'employeur ne sont nullement matériellement établis, qu'en effet il avait sollicité une analyse de l'échantillon B, que la décision du tribunal antidopage de l'UCI n'a été rendue que le 30 octobre 2015 et ne lui a été notifiée que le 28 juin 2018 et qu'un recours a été intenté à son encontre devant la cour d'appel de Paris ; que s'agissant des faits dont elle a appris l'existence le 10 mars, la société France cyclisme se réfère à ses pièces 3 (un article wikipedia sur l'érythropoïétine), 4 (un communiqué de l'UCI en date du 10 mars ainsi libellé : « l'UCI annonce qu'elle a notifié le coureur français [...] d'un résultat d'analyse anormal (présence d'EPO dans un échantillon récolté à l'occasion d'un contrôle hors compétition le 17 février 2015). Le coureur a le droit de demander l'analyse de l'échantillon B et d'y assister.) et 5 (des articles de presse sur l'existence de ce contrôle) ; que M. D... produit quant à lui la notification qui lui a été faite par l'UCI lui indiquant notamment : « L'UCI a été notifiée d'un résultat d'analyse anormal...après un examen initial, l'UCI considère que vous pourriez avoir enfreint les articles 2.1 et/ou 2.2 du règlement antidopage de l'UCI. Vous avez maintenant le droit de demander l'analyse de l'échantillon B, le descriptif de la procédure suivie en cas d'analyse de l'échantillon B étant ensuite donné, soit une analyse par le laboratoire suisse d'analyse du dopage » ; que cette notification indiquait en outre « vous êtes suspendu provisoirement à partir de cette notification. La suspension restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit déterminé si vous avez ou non commis une violation du règlement antidopage » ; qu'il est établi que le 11 mars 2015 M. D... a adressé à l'UCI une correspondance sollicitant à titre exceptionnel qu'une contre-analyse soit effectuée sur l'échantillon B dans un autre laboratoire que celui de Lausanne, que l'UCI a répondu qu'il ne pouvait être accédé à cette demande d'analyse dans un autre laboratoire et qu'il lui était demandé de choisir entre deux dates pour l'analyse, que le 1er avril 2015 le conseil de M. D... a demandé à l'UCI le dossier analytique de l'échantillon A et sollicité que l'analyse de l'échantillon B soit faite dans un autre laboratoire, que le 2 avril ce même conseil s'est ému auprès de la société France cyclisme du traitement médiatique de l'affaire, qu'il lui a été répondu par le conseil de celle-ci le 9 avril qu'à l'issue de la procédure disciplinaire et quand elle aurait connaissance du résultat de l'analyse de l'échantillon B la société prendrait sa décision, que dans la correspondance faisant suite à l'absence du salarié à l'entretien préalable du 3 juin la société France cyclisme a indiqué au salarié qu'il n'avait pas répondu aux sollicitations de l'UCI concernant l'analyse de l'échantillon B, n'avait pas répondu à l'interrogation du 7 mai ('par ailleurs nous vous remercions de nous indiquer les démarches que vous avez effectuées auprès de l'UCI pour contester le résultat de l'analyse) ni donné suite au courrier du 9 avril concernant les démarches engagées en ce sens ; qu'il est établi que dans l'échantillon A récolté lors du contrôle effectué par l'UCI a été détectée la présence d'EPO, par la mise en oeuvre d'une méthode de contrôle non contestée, d'une méthode d'analyse dont la validité scientifique n'est pas contestée et dans un laboratoire dont il n'est pas contesté qu'il était accrédité par l'agence mondiale antidopage ni qu'il ait respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au standard international en ce domaine, étant admis que l'EPO est une substance dopante interdite et que sa présence caractérise une infraction à la règle antidopage ; que le règlement UCI du sport cycliste prévoit la possibilité pour le coureur d'exiger l'analyse de l'échantillon B et d'assister à son ouverture et à son analyse sans prévoir l'exercice de cette faculté dans un autre laboratoire ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que M. D..., régulièrement informé sur la procédure à suivre, n'a jamais souhaité user de cette faculté malgré les relances qui lui ont été adressées, pas plus avant qu'après le licenciement, persistant à solliciter une analyse par un autre expert non prévue par le règlement précité et manifestant par son refus de répondre aux propositions et questions posées, sa volonté de ne pas user de la faculté d'analyse de l'échantillon B dans les conditions du règlement ; qu'en conséquence, il est présumé avoir renoncé à solliciter l'analyse de l'échantillon B ; que par ailleurs, alors qu'il soutient que la possibilité lui était laissée de faire état d'explications d'ordre médical ou scientifique permettant d'écarter sa responsabilité, il n'a présenté dans le cours de la procédure disciplinaire aucune de ces explications et n'en présente pas davantage de pertinentes dans le cadre de la présente instance ; qu'à ce dernier égard, il doit être précisé que le rapport d'analyse versé aux débats, établi le 8 décembre 2015 par un docteur en chimie analytique, ne constitue en rien un élément de contestation pertinent dès lors que rien n'établit que l'analyse ait porté sur l'échantillon A ni qu'elle ait respecté une procédure d'analyse conforme ;
que quant au fait que le règlement de l'UCI prévoit la possibilité d'une procédure d'acceptation des conséquences sans saisine du tribunal antidopage, il ne signifie pas que le résultat anormal trouvé dans l'échantillon A ne soit pas une preuve puisque précisément est prévue à tout moment de la phase d'analyse une procédure permettant au coureur de reconnaître la violation des règles antidopage et de transiger sur les conséquences ; que dès lors, et peu important que le tribunal antidopage n'ait pas encore statué au jour du licenciement (étant d'ailleurs précisé que M. D... n'a présenté aucune argumentation devant cette juridiction qui a relevé qu'il avait cessé de s'intéresser à la procédure à partir du 2 avril 2015 et l'a jugé par défaut en le condamnant), la violation d'une règle antidopage était établie aux termes du règlement déjà cité, à savoir en présence d'une substance interdite dans l'échantillon A lorsque le coureur renonce à l'analyse de l'échantillon B ; que la violation d'une règle antidopage caractérise pour un coureur professionnel une faute grave légitimant la rupture ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte notamment du contrat de travail que l'employeur peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du coureur pour lequel il est établi des faits de dopage avérés et dont il est prouvé qu'il est responsable ; que l'avenant au contrat prévoit dans son 5) que le contrat pourra être remis en cause dans le cas où le coureur aura subi un contrôle antidopage positif entraînant une sanction par sa Fédération Nationale du Cyclisme, l'Union Cycliste Internationale ou l'agence mondiale contre le dopage, ou s'il est impliqué dans une affaire concernant des produits dopants, ceci à partir de la signature jusqu'au terme dudit contrat. Dans ce cas, le coureur s'engage à ne réclamer aucune indemnité ou salaire à compter de la date du contrôle positif avéré, le présent contrat devant nul et non avenu. De plus l'entreprise EUSRL France Cyclisme se réserve le droit de demander réparation pour le préjudice financier subi du fait de ce dopage ; que l'article L. 232-5 al 1 du code du sport dans sa version applicable à l'espèce rappelle que l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales ; que le 29 juin 2015 I'EUSRL France Cyclisme a notifié a [...] la rupture du contrat de travail pour faute lourde ; que le 17 février 2015, [...] a fait l'objet en France d'un contrôle antidopage urinaire hors compétition ; que le rapport analytique de l'échantillon soumis par le laboratoire a révélé la présence d'érythropoïétine (EPO) substance d'utilisation interdite notamment en application de l'article L. 232-9 2° du code du sport ; qu'il découle du jugement du Tribunal Antidopage de l'UCI du 30 octobre 2015 que le 10 mars 2015, l'UCI a notifié par courrier électronique, (voire également par téléphone (cf attestation pièce 26 G... Q...)) et par lettre recommandée, le résultat d'analyse anormal du coureur, conformément à l'article 7 (3) du règlement antidopage en vertu de son article 7 ; que M. D... a également été informé de sa suspension provisoire en application de l'article 7 du règlement anti-dopage ; qu'il ne conteste pas que l'UCI avait qualité pour procéder à ce contrôle d'urine ainsi qu'à son analyse ; que par lettre du 11 mars 2015 à l'UCI produite (pièce 2-1) par M. D... lui-même, le coureur expose « j'ai bien reçu votre mail du 10 mars 2015, mais pas encore votre lettre recommandée /AR m'informant d'un résultat anormal suite au contrôle antidopage hors compétition du 17 février 2015 » ; que dès le 10 mars, M. D... avait connaissance des résultats anormaux du contrôle antidopage et de sa suspension provisoire qui en résultait ; qu'il n'a pas souhaité transmettre au Conseil les mails reçus de l'UCI comme il le lui avait été demandé alors qu'il a confirmé le 18 octobre 2017 en avoir gardé sur sa messagerie ; que pour autant la notification par LRAR reçu le 12 mars 2015 (pièce 2-1 M. D...) (mais déjà envoyé par mail le 10 mars) confirme que les délais de contre-expertise à effectuer sous 7 jours pour solliciter une contre-expertise lui ont été notifiés ; qu'il également mentionné que conformément à l'article 14.2 RAD, suite à l'envoi de cette notification, l'UCI notifiera à l'agence française de lutte contre le dopage, l'agence mondiale antidopage, la fédération française de cyclisme et votre équipe de votre violation potentielle du règlement antidopage de l'UCI ; qu'en outre l'UCI publiera un communiqué à votre sujet indiquant votre identité et la nature de votre potentielle infraction. Enfin, votre nom sera ajouté sur la liste des coureurs provisoirement suspendus figurant sur le site internet de l'UCI ; que d'ailleurs, M. D... n'a pas attendu sa notification par LRAR pour agir puisque dès le 11 mars 2015 il a réclamé par courrier du même jour une contre-expertise mais a réclamé que ce soit un laboratoire différent du premier qui l'effectue (pièce 2-2 D...) ; que le jugement du Tribunal Antidopage de l'UCI mentionne quant au déroulé de la procédure que : que le 17 mars 2015, l'UCI a rejeté la requête de M. D... en ce qu'elle visait à procéder à l'analyse de l'échantillon B dans un laboratoire autre ; que le 20 mars 2015, l'UCI a proposé au coureur deux dates (8 ou 15 avril 2015) aux fins d'analyse de l'échantillon B en lui demandant de faire connaître sa réponse le 27 mars 2015 au plus tard ; qu'en le 21 mars et le 1er avril 2015, l'UCI a vainement tenté d'entrer en contact avec M. D... ; que le 1er avril 2015, Me F... Y... a informé l'UCI qu'il avait été chargé d'assurer la défense du coureur et a requis l'obtention des documents du laboratoire relatifs à l'échantillon A. Il a, à nouveau, demandé qu'il fut procédé à la contre-analyse dans un laboratoire distinct. L'UCI a pris note de cette demande le même jour malgré l'échéance du délai pour exiger cette documentation et a requis la production d'une procuration ; qu'une procuration ayant été reçue le 2 avril 2015, toutes les communications de l'UCI adressées au coureur ont dès lors été transmises à son représentant ; que le 9 avril 2015, l'UCI a rappelé au N... que la contre-analyse ne pourrait pas avoir lieu dans un autre laboratoire, l'informant par la même occasion d'une nouvelle date pour l'analyse de l'échantillon B (le 20 avril 2015) et lui demandant de préciser avant le 13 avril 2015 s'il serait représenté lors de cette procédure ; que le 14 avril 2015, l'UCI a proposé au N... d'organiser un entretien téléphonique pour discuter des détails de la procédure ; que le 15 avril 2015, l'UCI a transmis cm N... par courriel la documentation du Laboratoire relative h l'analyse de l'échantillon A ; Le 16 avril 2015, l'UCI a informé le N... de l'envoi du document de laboratoire par la poste en lui demandant à nouveau de se déterminer sur sa volonté de procéder à l'analyse de l'échantillon B ; le 1er mai 2015, l'UCI accordé à M. D... un dernier délai, fixé au 6 mai 2015, pour lui faire connaître ses intentions quant à l'analyse de l'échantillon B, faute de quoi M. D... serait considéré comme ayant valablement renoncé à son droit à la contre-analyse ; le 7 mai 2015, l'UCI a renvoyé cru N... les courriers des 16 et I" rirai par la poste, par courriel et par fax. De même l'UCI a accordé à M. D... un délai fixé au 12 rirai 2015 pour communiquer ses intentions relatives à l'échantillon B, précisant qu'en l'absence de réponse, le N... serait réputé avoir valablement renoncé à une contre-analyse ; le 22 mai 2015, l'UCI ci proposé cm N... de mettre fin au litige par le biais d'une acceptation des conséquences au sens de l'article 8 (4) du RAI) et lui a fait parvenir une proposition de sanction ; que son offre étant restée sans réponse, l'UCI a proposé le 10 juin 2015 un entretien téléphonique au N... pour discuter de l'affaire. Cette invitation étant demeurée lettre morte, l'UCI a soumis au Tribunal une requête d'ouverture de procédure disciplinaire le 13 juillet 2015 ; qu'au regard des dispositions précitées du contrat de travail et de la législation applicable à l'espèce, le dopage est avéré lorsque qu'il y a confirmation du résultat par une seconde expertise ou que le coureur a renoncé à la contre-expertise ; qu'après avoir rappelé à M. D... qu'en application du RAD la contre-expertise se ferait au même laboratoire, RUGI lui a proposé deux dates pour analyser l'échantillon et indiqué à M. D... « L... me retourner l'annexe A dûment complétée et signée en indiquant clairement la date choisie d'ici au 27 mars 2015 » ; que M. D... n'a pas répondu ; qu'il n'a pas donné son accord exprès pour que soit effectué une contre-expertise dans le même laboratoire que la première expertise comme le prévoit le règlement de l'UCT malgré toutes les relances de l'organisation ; or aucune disposition ne prévoit que le sportif a le droit d'exiger que l'analyse de contrôle soit effectuée dans un laboratoire différent de celui dans lequel la première analyse a été réalisée ; qu'il n'a jamais répondu à PUCE pour accepter les dates qui lui étaient proposées pour une contre-expertise et n'a jamais proposé lui-même d'autres dates ; que dès lors il doit être regarde comme ayant renoncé â la contre-expertise de l'échantillon B et le dopage avéré ; qu'en conséquence toute analyse d'un expert missionné par lui-même comme celle réalisée par le Docteur T... à sa demande, n'a aucune portée juridique ; qu'ainsi au jour de l'entretien préalable du 3 juin 2015, le dopage de M. D... était avéré et l'employeur avait suffisamment d'éléments pour procéder à la rupture de son contrat de travail ; que la demande de contre-expertise dans un autre laboratoire dès le 11 mars 2015 par M. D..., son SMS du 10 mars 2015 et la publication par l'UCI sur son site internet de l'analyse anormal du fait de la présence d'EPO démontrent que l'information était connue dès le 10 mars par M. D... mais aussi par toute personne consultant le site de l'UCI ; que l'équipe FRANCE CYCLISME était légalement informée (article 14.2 RAD) du contrôle anormal et de la suspension de M. D..., d'autant que le coureur ne pouvait plus participer aux courses du fait de cette suspension provisoire qu'il n'est ainsi démontré d'aucune procédure irrégulière par l'employeur du fait de la médiatisation de l'affaire de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le comportement déloyal du coureur qui n'a pas transmis à son employeur d'éléments d'explication sur ses résultats d'analyse anormaux ont également été constitutifs d'une nouvelle faute qui a perduré durant la procédure ; que la rupture du contrat de travail pour faute lourde sera requalifiée en rupture du contrat de travail pour faute grave ;
Alors 1°) que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la faute grave suppose un comportement avéré, personnellement imputable au salarié ; que si la violation d'une règle antidopage par un coureur professionnel caractérise une faute grave, il n'en va pas ainsi d'une simple suspicion de dopage, non confirmée légalement avec certitude par l'analyse de deux échantillons, le salarié bénéficiant de la présomption d'innocence en l'absence de condamnation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que lorsque l'Eusrl France Cyclisme a notifié à M. D... la rupture du contrat de travail le 29 juin 2015, il avait seulement fait l'objet, le 17 février 2015, d'un contrôle antidopage urinaire hors compétition ; que le rapport analytique du seul échantillon A soumis par le laboratoire avait révélé la présence d'érythropoïétine (EPO) ; que le 10 mars 2015, l'UCI avait notifié un « résultat d'analyse anormal » du coureur ; que le tribunal antidopage, saisi le 13 juillet 2015, n'avait pas statué au jour de la rupture ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'au jour de la rupture, aucun acte de dopage personnellement imputable au salarié n'était établi, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-3 du code du travail, ensemble les articles L. 232-9 et R. 232-64 du code du sport ;
Alors 2°) qu'après avoir rappelé que selon le contrat de travail, l'employeur pouvait mettre fin au contrat en cas de faute grave du coureur ayant commis « des faits de dopage avérés et dont il est prouvé qu'il est responsable » et que l'avenant prévoyait une remise en cause du contrat cas de contrôle antidopage positif « entraînant une sanction par sa Fédération Nationale du Cyclisme, l'Union Cycliste Internationale ou l'agence mondiale contre le dopage, ou s'il est impliqué dans une affaire concernant des produits dopants », la cour d'appel, qui a imputé une faute grave à M. D..., sans avoir caractérisé de faits de dopage avérés « dont il est prouvé qu'il [était] responsable », étant par ailleurs constant qu'à la date de rupture du contrat, le seul résultat anormal de l'échantillon A n'avait pas entraîné de « sanction par sa Fédération Nationale du Cyclisme, l'Union Cycliste Internationale ou l'agence mondiale contre le dopage », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, L. 232-9 et R. 232-64 du code du sport ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que la renonciation à un droit doit résulter d'actes accomplis en connaissance de cause, manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que M. D... était « présumé avoir renoncé à solliciter l'analyse de l'échantillon B » (arrêt p 6, 3ème §), sans avoir ni constaté ni caractérisé en quoi il avait renoncé, de manière non équivoque, au droit d'obtenir une analyse de l'échantillon B, ce qui s'imposait d'autant plus qu'elle constatait que M. D... avait, le 11 mars 2015, demandé à l'UCI une contre-analyse sur l'échantillon B dans un autre laboratoire, que le 1er avril 2015, son conseil avait effectué une demande identique, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble les articles L. 232-9 et R. 232-64 du code du sport ;
Alors 4°) et en tout état de cause, que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en retenant in abstracto « que la violation d'une règle antidopage caractérise pour un coureur professionnel une faute grave légitimant la rupture », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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