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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esso Rep, société Esso de recherches et exploitation pétrolières, dont le siège est 213, cours Victor Hugo, 33130 Bègles,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Esso Rep, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Esso Rep, au titre de la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1995, la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par cette société à ses salariés pour l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi, supérieure aux limites d'exonération prévues par le barème fiscal ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 2 juillet 1999) a maintenu ce redressement et déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par la société ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur qui indemnise ses salariés des frais professionnels qu'ils exposent en leur versant des allocations forfaitaires est autorisé à déduire celles-ci de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale à la double condition que ces sommes couvrent des charges de caractère spécial inhérentes aux fonctions des salariés et qu'elles soient effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'en admettant implicitement mais nécessairement que ces deux conditions étaient remplies par la société Esso Rep en ce qui concerne la fraction des indemnités kilométriques versées à ses salariés située en deçà du barème de l'administration fiscale, puisque la déduction n'en était pas remise en cause par le redressement, tout en considérant néanmoins que la seconde des conditions requises pour la déductibilité, c'est-à-dire l'utilisation effective et totale des indemnités conformément à leur objet, n'était pas satisfaite en ce qui concerne la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale, le Tribunal a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
2 / que les juges ont l'obligation d'analyser au moins sommairement les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en se bornant, pour considérer que la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale versées par la société Esso Rep à ses salariés devait être soumise à cotisations, à énoncer que la preuve de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet n'était pas rapportée par les documents "certes nombreux" produits par la société, sans examiner, fût-ce sommairement, ces documents qui consistaient en des feuilles de dépenses et des attestations des salariés bénéficiaires accompagnées de la justification du calcul du barème appliqué par la société, ni préciser en quoi ils auraient été insuffisants à apporter la preuve d'une utilisation conforme des indemnités kilométriques, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la fraction des indemnités kilométriques qui excède le barème fiscal ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition pour l'employeur d'établir leur utilisation effective en leur totalité, conformément à leur objet, le Tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la société ne rapportait pas la preuve de l'utilisation des indemnités pour leur part supérieure au barème fiscal ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une contestation portant sur la décision par laquelle une commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux formulé par un assujetti à l'encontre du redressement dont il a fait l'objet de la part d'une URSSAF, est recevable dès lors que ledit recours visait indistinctement les différents postes du redressement, peu important sa motivation ; qu'en relevant que le recours préalable formé par la société Esso Rep devant la commission de recours amiable de l'URSSAF contestait la totalité du redressement opéré du chef des indemnités kilométriques sans en exclure le poste relatif aux majorations de retard, de sorte que la voie du recours contentieux était ouverte également de ce chef, le Tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la juridiction contentieuse ne pouvait être saisie de la demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision de la commission de recours amiable, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu au redressement, et non à l'occasion d'un recours contre le redressement qui ne pouvait avoir cet objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esso Rep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Esso Rep et de l'URSSAF de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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