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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 635 du code général des impôts, L. 57 et L. 256 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de cardiologie et d'exploration de la côte basque (le CCECB) a été créée le 15 décembre 2004 par onze médecins cardiologues pour commencer son activité le 1er janvier 2005 ; que, le 31 décembre 2004, ceux-ci ont cédé au CCECB leur droit de présentation de clientèle, par onze actes exonérés de droits d'enregistrement comme constituant chacun une cession d'une branche complète d'activité ; que, le 21 décembre 2005, les onze associés du CCECB lui ont cédé la totalité de leurs parts dans trois sociétés civiles de moyens qui détenaient du matériel d'examen échographique ainsi que du matériel d'examen et d'intervention cardiaque ; que, le 30 octobre 2007, l'administration fiscale a notifié au CCECB une proposition de rectification remettant en cause l'exonération des droits d'enregistrement pour les cessions du 31 décembre 2004, au motif que celles-ci n'avaient pas porté sur une branche complète d'activité, dès lors qu'elles ne comportaient pas les matériels indispensables à l'exercice de l'activité de cardiologie ; qu'après mise en recouvrement des droits ainsi rappelés et rejet de sa réclamation contentieuse, le CCECB a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les droits d'enregistrement correspondant aux cessions du 31 décembre 2004 étaient dus au titre de l'année 2005 et que la proposition de rectification ainsi que l'avis de mise en recouvrement, qui mentionnaient l'année 2005 comme année d'imposition, n'étaient pas entachés de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de ces droits était constitué par l'acte de mutation et que leur redressement ne pouvait être opéré qu'au titre de l'année au cours de laquelle était intervenu ce fait générateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Centre de cardiologie et d'exploration de la côte basque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Centre de cardiologie et d'exploration de la côte basque
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CCECB de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2009 et à la décharge des droits d'enregistrement ainsi mis à sa charge, tant en droits simples qu'en pénalités et intérêts de retard ;
AUX MOTIFS que la proposition de rectification du 30 octobre 2007 indique clairement en page 2 l'impôt concerné (droits d'enregistrement), l'année d'imposition (2005), la base d'imposition (pages 6 et 7), les motifs en fait et en droit de la rectification ainsi que les textes applicables (pages 3,4,5 et 6) ; que pour motiver son rappel de droits d'enregistrement l'administration a constaté que, par acte du 31 décembre 2004, date du fait générateur de l'impôt, la société a acquis les éléments d'un fonds de commerce devant être soumis à la formalité de l'enregistrement en application de l'article 635 du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter du fait générateur, cette date constituant la date d'exigibilité des droits dus ; que les droits d'enregistrement étant exigibles au 31 janvier 2005, l'année d'imposition (2005) indiquée dans la proposition de rectification du 30 octobre 2007 comme dans l'avis de mise en recouvrement correspond parfaitement à la date d'exigibilité des droits ;
1) ALORS QUE doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ; qu'il s'ensuit que les droits d'enregistrement afférents à ce type d'actes sont exigibles dès leur signature, les parties disposant d'un mois à compter de cet évènement pour les enregistrer et payer les droits correspondants ; que passé le délai d'un mois, les droits d'enregistrement sont assortis d'intérêt de retard voire de majoration ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le 31 décembre 2004, onze médecins ont cédé à la société Centre de cardiologie et d'exploration de la cote basque leur droit de présentation de clientèle ainsi que du matériel ; que la cour d'appel qui a jugé que les droits d'enregistrement correspondant à ces cessions n'étaient exigibles que le 31 janvier 2005, de sorte qu'ils étaient dus au titre de l'année 2005 et que la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement qui faisaient mention de l'année 2005 n'étaient pas entachés de nullité, a violé l'article 635 du code général des impôts, ensemble les articles L.57 et L.256 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le fait générateur des droits d'enregistrement afférents à une cession de droit de présentation de clientèle est constitué par l'acte de mutation de ce droit ; que le redressement relatif à de tels droits ne peut être opéré qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient ce fait générateur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par acte du 31 décembre 2004, onze médecins ont cédé à la société Centre de cardiologie et d'exploration de la cote basque leur droit de présentation de clientèle ainsi que du matériel ; que la cour d'appel qui a jugé que les droits d'enregistrement correspondant à ces cessions étaient dus au titre de l'année 2005, au cours de laquelle le délai légal pour procéder à l'enregistrement expirait, de sorte que la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement qui font mention de l'année 2005 ne sont pas entachés de nullité, a violé l'article 635 du code général des impôts, ensemble L.57 et L. 256 du livre des procédures fiscales.
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