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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle, Marcelle, Alberte X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jacques X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives aux mesures accessoires d'un jugement ayant prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir fixé la pension alimentaire attribuée à la femme sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir que M. X... avait volontairement réduit les appointements qu'il perçoit de la société dont il est le président-directeur général, afin d'éviter la charge d'une pension alimentaire trop élevée ;
Mais attendu qu'après avoir analysé, au vu des documents produits par les parties et du rapport de l'expert judiciaire, les revenus et les charges de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, a souverainement déterminé les ressources réelles du mari et fixé, en fonction de celles-ci et des besoins de la femme, le montant de la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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