Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-41.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-41.920
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fruehauf France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Nicolas Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fruehauf France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 31 janvier 1997, Me Blondel, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Fruehauf France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Fruehauf France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fruehauf France à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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