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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Annick Y...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1994) d'avoir accueilli la demande de divorce présentée par Mme Y... et d'avoir en conséquence prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'est dépouillée de son caractère de gravité rendant intolérable le maintien de la vie commune, l'infidélité d'un époux postérieure à la séparation des conjoints imputable à l'autre époux et postérieure à l'ordonnance de non-conciliation;
qu'il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que l'infidélité prétendue de M. X... était largement postérieure à la séparation des époux intervenue du fait de Mme X... dès le mois de septembre 1989, et également postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, de sorte qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si ces circonstances n'ôtaient pas tout caractère de gravité aux faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil;
Mais attendu que l'existence d'une séparation de fait des époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre;
que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lesdites circonstances ôtaient à son infidélité le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle pendant 10 ans à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge ne peut reporter les effets de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience sans révoquer l'ordonnance et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement;
qu'à la suite des conclusions par lesquelles Mme Y... a tardivement formé une demande de prestation compensatoire, l'ordonnance de clôture ayant été reportée à la date de l'audience sans réouverture des débats, la cour d'appel a, par conséquent, violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que Mme Y... a formulée sa demande de prestation compensatoire par conclusions du 14 mars 1994 auxquelles M. X... a répondu le 16 mars 1994;
que la cour d'appel a relevé que l'instruction avait été close par ordonnance du 6 avril 1994;
que M. X... n'ayant pas contesté la recevabilité des conclusions prétendues tardives ni usé de la faculté, prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... et de Mlle X...;
Condamne M. X..., envers Mme Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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