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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 02-13.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.546

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la SCP Vincent et Ohl ; Attendu que par arrêt du 25 mai 2005, la Première chambre, sur le pourvoi du CME a cassé en ses dispositions relatives à l'action récursoire de la société CME à l'encontre des sociétés D... et SDMO Industrie, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002 par la cour d'appel de Riom, a condamné la société D... France et la société SDMO Industrie aux dépens et a rejeté les demandes de la société SDMO Industrie et D... France formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans son mémoire en demande la société CME sollicitait au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation des sociétés SDMO et D... France à lui payer la somme de 2 500 euros ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 25 mai 2005 ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS : Complète le dispositif de l'arrêt n° 858 du 25 mai 2005 en ajoutant après la phrase "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés SDMO Industrie et D..." ; Rejette également la demande de la société CME ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz