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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise de son intervention volontaire accessoire ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3132-3, L.3132-20 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Autobacs, dont l'activité relève de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et équipement ménager, exerçait les fonctions de chef de secteur « Car audio accessoires » au sein du magasin de Saint-Brice-sous-Forêt ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, l'arrêt retient que l'intéressé, qui a été conduit à travailler de manière effective et régulière des dimanches, ainsi que cela est démontré par la production de bulletins de salaires, ne peut contester que lié par son contrat de travail prévoyant qu'il s'engage à accepter de travailler certains dimanches qui seront fixés par la Direction, contrat qu'il a signé sans la moindre réserve, et ne saurait donc invoquer utilement et dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de la société pour son établissement d'Herblay, alors qu'aux termes d'un accord cadre applicable au sein de la société Autobacs France, il était clairement indiqué à l'article 2.2.5 que des salariés peuvent être appelés à travailler sur la base du volontariat, cet accord ayant été conclu avec les partenaires syndicaux, parmi lesquels figure FO, et sans que cet accord ait jamais été dénoncé, que dans ces conditions, et en l'absence de démonstration du caractère réellement illicite de l'ouverture du dimanche de l'établissement concerné et dans lequel travaillait le salarié, celui-ci est mal fondé à prétendre avoir été victime d'un quelconque préjudice, alors surtout qu'il a bénéficié, sur la base d'un volontariat nullement discuté, de majorations non négligeables perçues au titre des dimanches travaillés ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait travaillé le dimanche de manière régulière, alors qu'il lui appartenait de vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur disposait d'une dérogation légale à l'obligation du repos dominical, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'atteinte au repos dominical, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Autobacs France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... « de son appel mal fondé et de toutes ses demandes, fins et conclusions tout autant mal fondées », en ce compris la demande indemnitaire présentée sur le fondement de la méconnaissance par l'employeur du droit au repos dominical du salarié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au repos dominical : Monsieur Rajesh X..., qui a été conduit à travailler de manière effective et régulière des dimanches, ainsi que cela est manifestement démontré par la production de bulletins de salaires, ne peut contester que lié par son contrat de travail prévoyant qu'il s'engage à accepter de travailler certains dimanches qui seront fixés par la Direction, contrat qu'il a signé sans la moindre réserve, et ne saurait donc invoquer utilement et dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de la société pour son établissement d'Herblay, alors qu'aux termes d'un accord cadre applicable au sein de la société Autobacs France il était clairement indiqué à l'article 2.2.5 que des salariés peuvent être appelés à travailler sur la base du volontariat, cet accord ayant été conclu avec les partenaires syndicaux, parmi lesquels figure F.O, et sans que cet accord n'ait jamais été dénoncé ; que dans ces conditions, et en l'absence de démonstration du caractère réellement illicite de l'ouverture du dimanche de l'établissement concerné et dans lequel travaillait Monsieur Rajesh X..., celui-ci est mal fondé à prétendre avoir été victime d'un quelconque préjudice, alors surtout qu'il a bénéficié, sur la base d'un volontariat nullement discuté, de majorations non négligeables perçues au titre des dimanches pour un montant global de 3.564,23 €, outre les congés payés afférents de 356,42 € ; que le jugement entrepris ayant débouté Monsieur Rajesh X... de ce chef de demande doit tout autant être confirmé ; qu'en définitive il y a lieu de débouter Monsieur Rajesh X... de son appel principal mal fondé, ainsi que la société Autobacs France de ses demandes d'infirmation tout autant mal fondées, le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions (arrêt p. 9) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au repos dominical : outre le fait que M. X... n'a jamais formulé la moindre remarque quant à ce problème, force est de constater que M. X... ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'existence de son préjudice ; qu'en conséquence il se verra débouté de sa demande (jugement p. 6) ;
1) ALORS QU' il est interdit à un employeur de faire travailler un salarié le dimanche, quand bien même ce dernier serait d'accord, hors des cas exceptionnels où le travail du dimanche est permis par la loi ; que si des dérogations temporaires au repos dominical par le biais d'accords collectifs sont possibles, elles supposent une autorisation administrative ; que la méconnaissance par l'employeur du droit au repos dominical du salarié cause nécessairement à ce dernier un préjudice qu'il incombe au juge de réparer ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été amené à travailler à maintes reprises le dimanche dans le magasin de la société Autobacs ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter sa demande indemnitaire, que n'était pas démontré le caractère « réellement illicite » de l'ouverture dominicale de cet établissement, que ce travail, dont le principe était prévu par un accord collectif, s'était inscrit dans le cadre du volontariat et qu'il s'était traduit par une majoration de la rémunération, quand il lui incombait de trancher la question de savoir si l'ouverture dominicale du magasin dans lequel travaillait M. X... était ou non conforme à la loi, le principe étant celui du repos dominical, sachant que l'activité de la société Autobacs supposait de toute façon une autorisation administrative pour y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-3, L. 3132-20 et L. 3132-25-3 du code du travail, ensemble le principe fondamental du repos dominical tel qu'il est garanti par les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le repos dominical des salariés constitue le principe et le travail du dimanche l'exception, laquelle, nécessairement stricte, doit être prévue par la loi ; qu'en conséquence, lorsqu'un salarié forme une demande indemnitaire tirée de ce que l'employeur l'a fait travailler le dimanche en méconnaissance de la règle du repos dominical, il incombe à l'employeur de démontrer que cette ouverture dominicale était licite, et non au salarié de démontrer le contraire ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de M. X..., motif pris de ce qu'il n'était pas démontré que l'ouverture dominicale du magasin de la société Autobacs était « réellement illicite », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3132-3 du code du travail et le principe fondamental du repos dominical tel qu'il est garanti par les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946 ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE le droit au repos dominical est d'ordre public et sa méconnaissance entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qu'il incombe au juge de réparer ; qu'en conséquence, il appartient au juge de trancher la question préalable du caractère licite ou illicite du travail dominical fourni par le salarié, au besoin en sollicitant les explications des parties et en prescrivant toute mesure d'instruction utile, sans pouvoir repousser une demande indemnitaire en se retranchant derrière l'éventuelle incertitude subsistant sur le caractère licite du travail dominical accompli ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande indemnitaire de M. X..., motif pris de ce qu'il n'était pas démontré que l'ouverture dominicale du magasin de la société Autobacs était « réellement illicite », la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et 12 code de procédure civile, ensemble les articles 8, 10, 143 et 144 du même code, ensemble l'article L. 3132-3 du code du travail et le principe fondamental du droit au repos dominical tel qu'il est garanti par les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article 1382 du code civil.