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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 18-16.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-16.691

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : Q 18-16.691 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la société Atelier solaire d'architecture et autre Relevé d'office de la péremption n° : 277/25 Ordonnance n° : 88725 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 18-16.691 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [Y] [O], Mme [J] [U] à la société Atelier solaire d'architecture, la société Maaf assurances ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 rejetant la requête en péremption ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 5 juillet 2022 à M. [Y] [O] et Mme [J] [U]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 18-16.691 est constatée. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz