Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-41.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.058
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004) M. X..., salarié de la société Wyrage, a été mandaté par un syndicat le 12 juin 2001 pour négocier un accord de réduction du temps de travail dans cette entreprise ; qu'après négociation, un second mandat lui a été délivré par le même syndicat le 28 août 2001 pour la signature de l'accord qui a eu lieu le même jour ;
que le salarié a été licencié par lettre du 5 avril 2002 sans autorisation administrative de licenciement ; qu'estimant le licenciement nul le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en indemnité forfaitaire pour licenciement en violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son éviction et la fin de la période de protection ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le mandat débouche sur la conclusion d'un accord et indique la participation du salarié mandaté au suivi de l'accord, le salarié mandaté bénéficie de la protection au titre de son mandat pendant la période de suivi, laquelle ne peut dépasser douze mois ; qu'à l'issue de cette période, le mandat du salarié ayant pris fin, le salarié bénéficie d'une protection pendant une période de douze mois ; qu'en fixant au 28 août 2002, la date d'expiration de la période de protection dont bénéficiait M. X..., soit douze mois à compter de l'accord intervenu le 28 aout 2001, la cour d'appel qui constatait qu'un accord avait été conclu le 28 août 2001 et que M. X... avait été mandaté par la CFDT pour négocier, signer et assurer le suivi de la mise en oeuvre d'un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 19 VI et 23-3 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 412-18 du code du travail ;
2 / que le salarié mandaté, dont le contrat est rompu en méconnaissance du statut protecteur, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection ; qu'en énonçant que M. X... était en droit de prétendre à une indemnité de 7 063 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du jour de son licenciement jusqu'au 28 août 2002, la cour d'appel a violé l'article 412-18 du code du travail ;
3 / que l'article 19 VI de la loi du 19 janvier 2000 prévoit qu'au titre de son mandat, le salarié mandaté peut participer au suivi de l'accord pendant une période au plus égale à 12 mois ; qu'après avoir négocié, signé et assuré le suivi de l'accord ARTT, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que M. X... ne pouvait pas se prévaloir de la durée maximale de douze mois prévue par la loi dès lors que le mandat donné au salarié pour assurer le suivi de l'accord ne comportait aucune indication quant à sa durée, sans méconnaître l'article 19 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de larticle 19 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut, le cas échéant, confier à un salarié mandaté ne se confond pas avec le mandat de négociation ;
qu'il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de 12 mois à compter de la fin du mandat de suivi prévue par l'alinéa 9 de ce texte ; qu'à défaut la période de protection de douze mois court à compter de la date de la signature de l'accord ;
Et attendu qu'aux termes du mandat donné à M. X... par le syndicat des services CFDT de Roubaix-Tourcoing-Vallée du Lys, produit au débat, ledit mandat prenait fin à la date de la signature de l'accord collectif en sorte qu'il n'incluait pas le suivi de l'accord ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen "Que le mandat donné au salarié le 12 juin 2001 énonçait que le "Syndicat ( ) donne mandat à M. X... ( ) pour négocier dans son entreprise un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 ( ). La négociation devra porter sur le niveau de RTT, le volume et les types d'embauches, la compensation salariale ou annexe au salaire, les formes d'organisation du travail et le suivi de la mise en uvre de l'accord. M. X... s'engage à informer le syndicat ( ) de l'évolution de la négociation et en particulier de lui fournir tous les documents remis par son employeur et principalement la version définitive du projet d'accord ( ). Le bon déroulement de la négociation suppose que le mandaté ait accès à toutes les informations concernant la situation de l'entreprise. Le mandat confié à M. X... prendra fin à la date de la transmission de la version définitive de l'accord" ; que conformément à ce qu'avait prévu le mandat ainsi rédigé, un nouveau mandat avait été donné à M. X... le 28 août 2001, jour même de la signature de l'accord, précisant que "le syndicat ( ) donne mandat à M. X... ( ) pour signer dans son entreprise un accord de réduction du temps de travail ( ) ce mandat intervient après une période de négociation menée par le salarié mandaté ( ). Le syndicat ( ) autorise M. X... à signer la version définitive de l'accord. Le mandat confié à M. X... prendra fin à la date de la signature de l'accord collectif ( )" ; qu'il résultait ainsi clairement de ces deux écrits que par le premier, en date du 12 juin 2001, le salarié avait été mandaté pour négocier l'accord et que par le second, en date du 28 août suivant, le salarié avait été mandaté pour signer l'accord ; qu'en affirmant que suivant mandat écrit en date du 12 juin 2001, M. X... avait été mandaté pour assurer le suivi de l'accord litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que le salarié a été licencié sans autorisation préalable moins de 12 mois après la signature de l'accord ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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