Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.985
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thavy,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 11 mai 2000, qui, pour assassinat, tentative d'assassinats et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées et qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des dépositions et déclarations écrites faites au cours de la procédure par des témoins non comparants ;
" alors que cet exercice du pouvoir discrétionnaire est incompatible avec l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et est contraire aux dispositions de l'article 6-3 d de la même Convention garantissant à tout accusé le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'il a été passé outre, sans opposition des parties, à l'audition de cinq témoins défaillants ;
Attendu que cette décision a autorisé le président à donner lecture, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des procès-verbaux des déclarations faites par ces témoins au cours de l'instruction préparatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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