jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Valmons, exerçant sous l'enseigne Intermarché, le 23 octobre 1995, en qualité de vendeuse polyvalente à la caisse et à la station service ; que, le 25 octobre 1999, le syndicat FO a avisé la société de ce qu'il désignait Mme X... comme candidate titulaire aux fonctions de déléguée du personnel et sa représentante pour négocier le protocole d'accord ; que, le 30 octobre 1999, la salariée a reçu un avertissement ; qu'elle a été ensuite mise à pied du 6 au 9 décembre 1999, puis du 4 au 6 janvier 2000, puis a fait l'objet de plusieurs autres sanctions ; qu'elle ne s'est plus présentée au travail à compter du 6 août 2000 ; que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2000 en annulation des sanctions disciplinaires déjà prononcées à son encontre, a manifesté son intention de mettre fin au contrat par lettre du 20 mai 2003 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la faute de la société Valmons le 1er septembre 2000 et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait de la salariée doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... avait cessé de paraître au travail le 6 août 2000 ; que la société ne l'avait jamais sommée de reprendre le travail et n'avait pas engagé la procédure de licenciement ;
qu'il y a lieu de constater la rupture du contrat de travail aux torts de la société, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la société versait à Mme X... son dernier salaire le 31 août 2000 ; qu'il convient d'arrêter la date de rupture au 1er septembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Valmons n'avait pas considéré la relation de travail comme rompue et qu'au contraire Mme X... avait, par lettre du 20 mai 2003, manifesté son intention de mettre fin au contrat de travail en raison des griefs formulés à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits invoqués par la salariée justifiaient la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Valmons à payer à Mme X... des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard