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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-85.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.972

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet du contentieux de la détention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime, particulièrement vulnérable ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz