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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00581 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 01125
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Philippe Pierre Paul X...
né le 20 Mars 1966 à Mulhouse
...
20290 BORGO
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2193 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Melle Diane Z...
née le 14 Novembre 1972 à MEUDON
C/ O monsieur C..., ...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2264 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel de M. X....
Vu la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe du 17 juillet 2012.
Vu l'assignation à jour fixe devant la cour du 20 juillet 2012 régulièrement déposée au greffe de la cour.
Par l'arrêt du 31 octobre 2012 auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a, avant dire droit au fond :
- ordonné la communication aux débats des rapports du service de l'AEMO de Bastia établis depuis le mois de mai 2012,
- dit que durant la procédure, Monsieur Philippe X...disposera d'un droit de visite médiatisé à raison de deux fois 3 heures de préférence le mercredi et le samedi qui s'exercera dans les locaux de l'Ecole des Parents et des Educateurs et à l'extérieur de ceux-ci avec l'autorisation de ce service,
- dit que l'Ecole des Parents et des Educateurs adressera au greffe de la cour (chambre civile A) dans un délai de trois mois un rapport d'évolution quant à l'exercice de la mesure ordonnée et selon cette régularité si la procédure n'est pas clôturée avant ce délai,
- dit que la rémunération de l'Ecole des Parents et des Educateurs sera payée et avancée par le Trésor Public, chacune des parties étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- renvoyé la procédure à la mise en état.
Mme Z... ayant rejoint le continent avec l'enfant, M. X...a sollicité par requête la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant.
Par ordonnance du 19 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état n'a pas fait droit à cette demande mais accordé un droit de visite et d'hébergement à l'appelant sur sa fille du 20 juillet au 4 août 2013 en précisant que l'enfant devait garder un contact téléphonique avec sa mère tous les deux jours et que le transport de l'enfant serait assuré par avion à charge pour la mère de l'accompagner à l'aéroport le plus proche de son domicile et de venir l'y rechercher et pour le père de venir récupérer l'enfant à l'aéroport de Bastia-Poretta et de l'y raccompagner, les frais de voyage étant partagés par moitié entre les parents.
La même ordonnance indiquait que la clôture interviendrait le 6 septembre et que l'affaire serait plaidée le 9 septembre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...qui fait valoir que Mme Z... n'a pas respecté le droit de visite fixé par l'ordonnance du 19 juin 2013 en prétendant qu'il n'avait plus de logement pour accueillir sa fille pendant la période fixée judiciairement, alors qu'il avait pris ses dispositions pour disposer d'un logement moins onéreux, demande à la cour de tirer toutes conséquences du refus d'exécution de la mère et :
- d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2012 en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme Z... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Lia, de la manière suivante :
l'intégralité des petites vacances de la Toussaint, Février et Pâques,
la moitié de toutes les autres vacances scolaires, savoir les vacances de la Noël et les vacances d'été,
- et de condamner Mme Z... au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions qu'elle avait trasmises par Voie électronique le 1er août 2012 Mme Diane Z... fait état des troubles que présente M. X...mis en évidence dans le rapport du docteur I...médecin psychiatre désigné par le juge des enfants le 28 février 2011.
Elle demande en conséquence à la cour dans l'intérêt de l'équilibre de sa fille, alors que M. Guglielmi est poursuivi devant le tribunal correctionnel, qu'il a été hospitalisé à diverses reprises à la clinique San Ornello et que sa propre soeur atteste de sa nocivité, de confirmer à titre principal l'ordonnance de référé du 12 juillet 2012, et à titre subsidiaire de désigner un expert psychiatre avec mission d'examiner l'appelant, de dire s'il présente une anomalie psychique, s'il est actuellement soigné et s'il peut bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille.
SUR CE :
Attendu que dans ses dernières écritures, M. Philippe X...se domicilie à la résidence ... 20290 Borgo, alors qu'il prétend avoir un logement moins onéreux dont il tait l'adresse ;
Qu'il se contente de verser aux débats une attestation de logement établie par M. J...qui accepterait de le recevoir avec sa fille du 19 au 26 octobre 2013 à l'occasion des vacances de la Toussaint mais qui ne peut satisfaire la cour quant aux conditions d'accueil de l'enfant à l'occasion des vacances, conditions qui sont primordiales eu égard à son jeune âge ;
Que compte tenu de ces circonstances nouvelles qui n'avaient pas été indiquées lors de l'audience d'incident de mise en état, une enquête sociale s'avère indispensable pour vérifier les conditions de logement de M. X...qui détermine la qualité de l'accueil qu'il peut offrir à sa fille à l'occasion du droit de visite et d'hébergement qu'il revendique ;
Attendu qu'en l'état du suivi médical de M. X...dont atteste le docteur K...médecin psychiatre à la clinique San Ornello dans son certificat du 23 mai 2013, il n'apparaît pas utile de faire droit à la demande d'expertise psychiatrique sollicitée par Mme Z... ;
Qu'il sera seulement demandé à l'appelant de produire un certificat de ce même médecin attestant de la poursuite de la thérapie qui a été initiée à ce jour avec succès et confirmant que son état de santé lui permet d'assumer seul la charge de sa fille de 7 ans plusieurs jours de suite ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Ordonne une enquête sociale,
Commet pour y procéder Mme L...avec mission de renseigner la cour sur :
- les conditions actuelles de ressources et de logement de M. Philippe X...,
- l'accueil qu'il peut offrir à sa fille Lia,
- les garanties qu'il présente pour cette dernière,
et de faire toutes constatations utiles,
Dit que l'enquêtrice sociale se conformera, pour l'exécution, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'Appel de BASTIA, avant le 13 janvier 2014,
Dit que les honoraires de l'enquêtrice seront recouvrés conformément à la loi régissant l'aide juridictionnelle.
Dit que M. X...devra justifier par un certificat médical récent du suivi de la thérapie initiée et du fait que son état de santé lui permet d'assumer seul la charge de sa fille plusieurs jours de suite,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 17 janvier 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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