Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-12.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.729
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfred A...,
2 / Mme Simone B..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Maria Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Raymonde X..., demeurant ...,
3 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
4 / de Mlle Marcelle Y..., demeurant ..., Le Mee, 77000 Melun,
5 / de Mme Roland C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998), qu'aux termes d'un accord du 10 janvier 1992, les époux A... ont accepté que les consorts Y... aient la jouissance du pan coupé de leur terrain situé en face de l'atelier appartenant à ces derniers, moyennant une redevance, l'acte précisant que cette jouissance prendrait fin lorsque l'atelier qui nécessitait son utilisation par les consorts Y... ne ferait plus l'objet d'un bail commercial ; que le bail en cours à la date de la signature de l'accord ayant pris fin le 23 juin 1995, les époux A... ont assigné les consorts Y... pour obtenir la restitution du pan coupé de leur terrain ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la formule figurant dans la convention signifie clairement que la jouissance du pan coupé cessera, non comme le soutiennent les époux A... lorsque le bail en cours en 1992 aura pris fin, mais lorsque l'atelier ne sera plus loué commercialement aux termes d'un bail quelconque et que l'atelier des consorts Y... a fait l'objet de plusieurs baux consentis à des locataires successifs, de sorte qu'il est actuellement toujours occupé commercialement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'accord du 10 janvier 1992 impliquait nécessairement que le pan coupé devrait être rendu à la fin du premier bail commercial, toute interprétation différente conduisant à imposer aux époux A... une obligation sans limitation de durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les consorts Y..., Z...
X... et Z...
C... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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