Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-20.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.422

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique du Docteur Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est 71 bis, allées Jean X..., 31050 Toulouse, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Clinique du Docteur Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux brancbes : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 1994), que la Clinique du Docteur Y... s'est vu réclamer par la Caisse le remboursement des frais de salle d'opération qui lui avaient été versés à la suite d'actes de lithotritie réalisés sur certains patients et s'est vu refuser le paiement de tels frais pour des actes identiques effectués sur d'autres patients; que la cour d'appel, sur le recours de la clinique, a confirmé la décision de la Caisse; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser quels équipements faisaient défaut dans la salle où la clinique effectuait ses opérations de lithotritie, pour que cette salle ait pu être qualifiée de "salle d'opération", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.162-32 (ancien) du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale du 7 novembre 1988, autorisant l'utilisation des lithotriteurs; alors, de seconde part, qu'en décidant que la salle où étaient effectuées les opérations de lithotritie n'était pas située dans l'enceinte opératoire de la clinique, après avoir constaté que cette salle était située au rez-de-chaussée de la clinique et que le bloc opératoire était situé "à l'opposé et au premier étage", ce dont il résultait que cette salle était située dans l'enceinte opératoire de la clinique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes précités; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que la salle de lithotritie est utilisée pour l'hospitalisation des malades; que cette seule circonstance suffit à écarter la qualification de salle d'opération; Et attendu ensuite que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique du Docteur Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Docteur Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz