jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° U 9020.916 formé par :
1°/ M. Jean, Bernard A...,
2°/ Mme Renée B..., épouse A...,
3°/ M. Lionel A...,
4°/ Mlle Cendrine A...,
demeurant tous à Bordeaux Bastide (Gironde), ...,
5°/ M. Christian Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., agissant en remplacement de M. Jean, Bernard A..., en qualité de mandataire spécial de M. Eric A..., aujourd'hui majeur,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1°/ M. X... Maire Abat, demeurant à Arles-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône), La Grande Rougnousse, route de Salin de Giraud,
2°/ la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de la Gironde et de la Forêt de Gascogne (CRAMA), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° R 9021.350 formé par :
1°/ M. X... Maire Abat,
2°/ la CRAMA de la Gironde et de la Forêt de Gascogne,
en cassation du même arrêt rendu au profit de :
1°/ M. Jean, Bernard A...,
2°/ Mme Renée B..., épouse A...,
3°/ M. Lionel A...,
4°/ Mlle Cendrine A...,
5°/ M. Christian Z..., ès qualités,
6°/ la CPAM de la Gironde,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A..., de Me Vincent, avocat de M. Maire Abat et de la CRAMA de la Gironde et de la Forêt de Gascogne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s U 90-20.916 et R 90-21.350 ;
Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 90-21.350 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 1990), que le mineur Eric A... a été blessé dans un accident de la circulation, dont M. Maire Abat a été condamné, par décision devenue
définitive, à réparer les conséquences dommageables ; que M. A..., en qualité d'administrateur légal de son fils, et les consorts A... ont assigné M. Y... et son assureur en vue de la réparation du préjudice subi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) est intervenue à l'instance ; que M. Z... a repris l'instance en cause d'appel en qualité de mandataire spécial de la victime devenue majeure ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice d'Eric A... alors que le jugement réformé retenait que M. Y... et son assureur soutenaient que la victime étant placée dans un institut médico-pédagogique, l'assistance d'une tierce-personne n'était pas actuellement nécessaire ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'effectivement l'assistance est assurée depuis la date de consolidation par un institut médicopédagogique, a cependant inclus dans l'évaluation du préjudice, outre
les frais de séjour dans ledit institut, les frais d'assistance d'une tierce-personne ; qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer autrement, quand la réparation ne peut excéder le préjudice subi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, les frais de séjour et d'assistance dans un établissement spécialisé jusqu'au 18 juillet 1990 en vue de leur remboursement à la caisse, d'autre part, des frais d'assistance postérieurs dont le montant constitue seulement l'un des éléments de calcul de la rente due à la victime à compter de la date précitée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas accordé une réparation supérieure au montant du préjudice, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 90-20.916 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice soumis à recours subi par M. Eric A..., alors que, d'une part, la cour d'appel constate que celui-ci, qui pourra séjourner en milieu familial même s'il doit vivre habituellement dans un établissement spécialisé, a besoin d'une assistance constante ; qu'en se bornant, dès lors, à prendre en considération les frais d'assistance afférents au séjour en établissement spécialisé, sans tenir compte de l'intégralité des frais d'assistance relatifs aux séjours en milieu familial, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour la période antérieure au 18 juillet 1990, la cour d'appel a intégré dans le préjudice soumis à recours, non seulement les frais d'assistance, mais également les frais de séjour ; qu'en ne prenant pas en considération les frais de séjour pour la période postérieure à cette date, elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que la rente prenant effet au 18 juillet 1990 sera affectée en priorité à la couverture des frais de séjour d'Eric A... dans un établissement spécialisé à
compter de cette date, la cour d'appel, qui a explicitement pris en considération, tant les frais de séjour dans un établissement, que ceux entraînés par un séjour en milieu familial, n'a pas encouru les
griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.