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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-20.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.826

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC" de la ville de Paris, dénommé Office public d'habitations de la ville de Paris, dont le siège social est ... (5ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son directeur, domicilié en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit : 1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (5ème), 2°) de Mme Simone X... veuve Z..., demeurant ... (14ème), 3°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (20ème), 4°) de la société Cabinet Syngeco, dont le siège social est ... (1er), 5°) de la société civile immobilière Young, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6°) de la société Cabinet Jean-Paul Bretz, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été valablement assigné en cause d'appel et retenu, sans dénaturer le bail et sans violer le principe de la contradiction, que M. Y... n'avait, en ce qui concerne la courette dépendant de l'immeuble, ..., qu'une obligation de nettoyage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'OPAC de la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz