Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.990

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble lesarticles 488 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Unitec International, après avoir engagé devant le juge du fond une instance en paiement contre M. X..., avait, le 7 mai 1985, obtenu du président d'un tribunal de commerce l'autorisation de pratiquer une saisie-conservtoire entre les mains de la société JVC Audio France pour sûreté d'une créance évaluée à deux millions de francs ; que le juge a ensuite rétracté en référé cette autorisation et que sa décision a été confirmée par la cour d'appel ; que tandis que l'appel était pendant, la société Unitec International a obtenu l'autorisation de pratiquer une seconde saisie conservatoire le 13 août 1985 pour sûreté d'une créance évaluée à un million et demi de francs, que M. X... en a demandé la rétractation mais qu'observant qu'une expertise avait fait apparaître un manquement de M. X... à ses obligations, le juge a rejeté sa demande ; que M. X... a relevé appel ; Attendu que pour annuler la seconde procédure de saisie conservatoire, la Cour d'appel, tout en prenant acte que M. X... n'avait pas acquis lui-même l'immeuble qu'il devait acheter et qu'il s'agissait là d'une circonstance nouvelle, énonce que l'effet dévolutif de l'appel avait dessaisi le juge des référés du litige tendant à la saisie convervatoire dont la Cour d'appel devait seule connaître, que la société Unitec avait violé une règle d'ordre public en saisissant à la fois la Cour d'appel de la première ordonnance et le premier juge de la même demande, et que celui-ci était donc incompétent pour donner la seconde autorisation ; Qu'en statuant ainsi alors que la seconde ordonnance avait, au vu d'une circonstance nouvelle, ordonné une seconde saisie conservatoire distincte de la première, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et de l'effet dévolutif de l'appel ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avait ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz