Cour d'appel, 17 décembre 2012. 10/04561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04561
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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Minute no 12/ 00680
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17 Décembre 2012
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RG 10/ 04561
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SARREBOURG
14 Novembre 2008
08/ 12 C
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept décembre deux mille douze
APPELANTE :
SARL STT-SERVICES TOUS TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal
35 Rue Bois de Chêne du Haut
57370 PHALSBOURG
Représentée par Me GOURVENNEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me GANGLOFF (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Gilles Y...
...
57370 PHALSBOURG
Représenté par Me MARCHEGAY (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 2 mai 2005, la SARL STT (Services Tous transports) embauche Gilles Y...en qualité de chauffeur routier, groupe 6, coefficient 138.
La convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers.
Par courrier daté du 13 janvier 2006, Gilles Y...donne sa démission à son employeur, avec effet immédiat.
Expliquant que sa démission était due, notamment, aux cadences de travail insupportables imposées par l'employeur, Gilles Y...saisit le conseil de prud'hommes de Sarrebourg par acte enregistré au greffe le 29 février 2008, et lui demande, en dernier lieu, de :
- requalifier sa démission en licenciement aux torts de l'employeur,
- condamner la SARL STT à lui payer la somme de 8 400 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL STT à lui payer la somme de 620, 94 € en remboursement de l'indemnité de congés payés pour la période du 8 au 17 juillet 2005 durant laquelle il était en arrêt de travail suite à un accident du travail, ainsi que la somme de 107, 20 € au titre du maintien de salaire pour la période d'arrêt de travail allant du 5 au 10 octobre 2005,
- condamner la SARL STT à lui payer la somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la SARL STT aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement daté du 14 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Sarrebourg a :
- requalifié la démission de Gilles Y...en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL STT à payer à Gilles Y...les sommes suivantes :
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-620, 94 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-107, 20 € au titre du maintien de salaire,
-2 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
-650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL STT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL STT aux entiers frais et dépens y compris ceux de recouvrement d'honoraires et de mise à exécution,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement est notifié le 27 novembre 2008 à la SARL STT.
Par acte enregistré au greffe de la cour d'appel de Metz le 4 décembre 2008, la SARL STT fait régulièrement appel de ce jugement.
L'affaire est radiée du rôle par ordonnance datée du 13 décembre 2010.
L'instance est reprise par Gilles Y..., selon acte reçu au greffe le 22 décembre 2010.
Par conclusions reçues au greffe les 1er octobre 2009 et 10 décembre 2010, soutenues oralement à l'audience, la SARL STT demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Gilles Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Gilles Y...à lui payer la somme de 2 700 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué,
- condamner Gilles Y...à lui rembourser la somme de 8 696 € versée en exécution du jugement entrepris,
- condamner Gilles Y...à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Gilles Y...aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, Gilles Y...forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions sauf sur les dommages-intérêts,
- condamner la SARL STT à lui payer la somme de 8 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL STT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL STT en tous les frais et dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Sur la requalification de la démission de Gilles Y...
Vu l'article L 1237-1 du code du travail,
La volonté de démissionner doit être claire et non équivoque.
En l'espèce, Gilles Y...a rédigé sa lettre de démission dans les termes suivants :
« Je soussigné Y...Gilles, domicilié au ...57370 Bois de Chênes le Haut, par la présente et à partir de ce jour, vous signifie ma démission de ne plus faire partie de votre société.
Pour de plus amples renseignements sur le solde de mes salaires, mon préavis, certificat de travail ainsi que mes congés (RTT) et autre, je vous saurais gré de bien vouloir me contacter. »
Cette lettre est datée du 13 janvier 2006.
Gilles Y...soutient qu'en réalité, il a été poussé à démissionner par le comportement de son employeur, en sorte que sa démarche ne traduisait pas une volonté réelle de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié qui aura été contraint de rompre son contrat en raison d'une faute de l'employeur ne peut être considéré comme ayant manifesté sa volonté de démissionner.
Gilles Y...expose que la SARL STT imposait des cadences infernales et le contraignait à enfreindre la réglementation relative aux temps de conduite.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'examen des pièces produites démontre que Gilles Y...commettait un nombre important d'infractions à la réglementation des temps de conduite.
Ce fait ressort de l'analyse des disques de chronotachygraphes, faite chaque mois non par l'inspection du travail comme le soutient Gilles Y...mais par un service non identifié, à la demande de la SARL STT.
Ces relevés montrent que Gilles Y...a commis 58 infractions en mai 2005, 45 infractions en juin 2005, 32 infractions en juillet 2005, 36 infractions en août 2005, 42 infractions en septembre 2005, 30 infractions en octobre 2005, 25 infractions en novembre 2005 et 39 infractions en décembre 2005.
Certains de ces relevés sont accompagnés, in fine, de la demande de la direction de bien vouloir respecter la réglementation et de l'informer des causes de non-respect. Cette demande se présente sous la forme d'un texte standard, pré-imprimé, et ne comporte aucune signature. Elle est purement formelle et ne manifeste en aucune façon une quelconque volonté de la part de la SARL STT de mettre un terme aux nombreuses infractions relevées sur les temps de conduite de Gilles Y....
Ces infractions établissent que Gilles Y...travaillait bien au-delà du temps contractuel.
Or, il n'a pas de son propre chef dépassé à ce point son temps de travail. Il y avait nécessairement, à minima, une demande de l'employeur d'effectuer des tâches qui ne pouvaient l'être dans le temps de travail normal, ce qui générait nécessairement des infractions.
La SARL STT ne démontre ni même ne soutient avoir jamais, hors les documents pré-imprimés évoqués plus haut, qui ne peuvent en aucun cas en tenir lieu, n'ayant été transmis que sur injonction du bureau de conciliation prud'homal, fait de remarque ou pris de sanction relativement aux infractions commises.
La SARL STT produit plusieurs témoignages de ses salariés, Christophe Z..., Mickaël A..., Arnaud B..., Cédric E... et Franck C..., tous chauffeurs routiers, lesquels déclarent tous qu'ils ne sont contraints à aucune infraction. Cependant, la SARL STT ne produit aucun des relevés de disques de ces salariés, qui viendrait prouver que la situation de Gilles Y...était unique au sein de son entreprise.
Par ailleurs, les termes de ces attestations sont sinon identiques, très ressemblants, chacun des salariés disant n'avoir qu'à s'en prendre à lui-même en cas de dépassement des temps de conduite, que l'employeur s'informait à chaque conversation, des temps de conduite effectués et ne leur imposait aucun dépassement, précisant qu'il leur laissait le soin d'organiser le travail de telle façon qu'aucune infraction soit commise. Cette similitude dans les expressions enlève toute force probante aux déclarations des salariés de la SARL STT.
Du fait de l'absence de prise en compte de la situation de Gilles Y...au regard de ses temps de travail, la SARL STT montre qu'au moins elle les considère comme une façon normale de travailler, ce en quoi elle commet une faute que le salarié est fondé à lui reprocher, puisqu'à aucun moment il est en situation de respecter à la fois les consignes de son employeur et la réglementation sur les temps de conduite.
Dès lors, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont fait produire à la démission de Gilles Y...les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les montants
1. Gilles Y...demande la confirmation des montants alloués au titre des congés payés, du maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie ainsi qu'au titre du préjudice distinct, résultant de la méconnaissance par la SARL STT de ses obligations relatives à la réglementation des temps de travail et des atteintes à la sécurité de Gilles Y...qui en résultaient.
La SARL STT soutient que les congés ont été régulièrement soldés ; qu'en effet, bien qu'étant en arrêt maladie, Gilles Y...ne lui avait pas transmis le décompte des indemnités journalières en sorte qu'elle l'a placé fictivement en congé, ce qui avantageait le salarié, la SARL STT n'expliquant pas en quoi le salarié était avantagé par ce procédé.
Il résulte de la fiche de paie du mois de juillet 2005 que Gilles Y...a reçu une indemnité brute de congé payé de 620, 94 €, pour six jours de congés payés alors qu'il était en arrêt maladie du 8 au 17 juillet 2005, soit pour la même durée que celle pour laquelle il a reçu une indemnité compensatrice de congés payés.
Depuis la fiche de paie de juillet 2005, cette prise de congés a toujours été reportée, de mois en mois, sur les fiches de paie, et jusqu'au décompte final après rupture du contrat de travail.
Cependant, la SARL STT ne pouvait considérer que ces congés fictifs étaient des congés pris. Or, c'est ce qu'elle fait dans son décompte final.
La SARL STT soutient ensuite que Gilles Y...a perçu des indemnités journalières durant son arrêt maladie, ce qui est constant, en sorte qu'il a perçu en tout une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre. Cependant, la perception d'indemnités journalières et l'éventuel trop perçu en résultant pour le salarié est sans effet sur ses droits à congés.
Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont considéré que le décompte final des droits à congés payés était erroné, et condamné la SARL STT à payer à Gilles Y...la somme de 620, 94 € de ce chef.
S'agissant du maintien du salaire pour la période allant du 5 au 10 octobre 2005, les dispositions de l'article 616 du code civil local, repris à l'article L 1226-23 du code du travail, prévoient qu'en cas d'arrêt maladie pour une durée relativement sans importance, le salarié a droit au maintien de son salaire.
La durée de l'arrêt de travail de Gilles Y...est de 6 jours, soit une durée relativement sans importance, en sorte que la SARL STT devait maintenir son salaire à Gilles Y.... La fiche de salaire de Gilles Y...pour le mois d'octobre 2005 ne tient compte que de 128 heures, soit un nombre d'heures réduit du fait de son arrêt maladie. Le décompte de la CPAM est produit, indiquant le nombre et le montant des indemnités journalières versées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 107, 20 € au titre du maintien de salaire.
2. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Gilles Y...demande que la décision entreprise soit infirmée en ce qu'elle a limité son indemnisation à la somme de 5 000 € et que la somme de 8 400 € lui soit allouée de ce chef.
La SARL STT conclut au débouté.
Gilles Y...avait une ancienneté de 7 mois et demi à la date de la rupture du contrat de travail. Il était âgé de 39 ans. Il produit le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 1er novembre 2007 avec un autre transporteur.
Compte tenu de ces éléments, le salaire mensuel brut moyen de référence étant de 2 673, 67 €, selon le cumul brut apparaissant sur la fiche de paie de décembre 2005, le préjudice de Gilles Y..., résultant de la rupture du contrat de travail, sera réparé par une indemnité fixée à 2 500 €.
3. S'agissant du préjudice distinct, Gilles Y...expose que la méconnaissance par la SARL STT des règles relatives aux temps de conduite, le rythme imposé par ce dernier, l'obligeant à des amplitudes journalières de plus de 16 heures, lui ont causé une importante fatigue, ont empêché toute vie familiale, ont généré des risques sur la route, qui justifie de l'existence d'un préjudice distinct, justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 2 500 €.
La SARL STT conclut au débouté de ce chef de demande, exposant qu'elle revient à obtenir une double indemnisation.
Cependant, la réalité des griefs invoqués par Gilles Y...résulte de l'analyse objective des disques de chronotachygraphes, en sorte que la faute de l'employeur, qui n'a pas pris les initiatives indispensables à la sécurité de son salarié, est établie et justifie la réparation du préjudice en résultant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Gilles Y...la somme de 2 500 € de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL STT demande condamnation de Gilles Y...à lui payer la somme de 2 700 € du fait qu'il n'a pas respecté le délai de préavis et a démissionné brutalement.
Cependant, la rupture du contrat de travail étant imputée à l'employeur, aucune somme n'est due par le salarié au titre du préavis.
La SARL STT demande également condamnation de Gilles Y...à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Cependant, outre le fait que le jugement entrepris est, pour l'essentiel, confirmé, l'arrêt emporte de plein droit condamnation, le cas échéant, à remboursement.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La SARL STT succombant en l'essentiel de son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL STT succombant en l'essentiel de son appel sera condamnée à payer à Gilles Y...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Gilles Y...la somme de 650 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevables l'appel principal formé par la SARL STT et l'appel incident formé par Gilles Y...,
- CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg en ce qu'il a requalifié la démission de Gilles Y...en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL STT à payer à Gilles Y...la somme de 620, 94 € au titre des congés payés, 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, 107, 20 € au titre du maintien de salaire et 650 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL STT aux entiers frais et dépens,
- INFIRME le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- CONDAMNE la SARL STT (Services Tous transports) à payer à Gilles Y...la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTE la SARL STT (Services Tous transports) de sa demande reconventionnelle,
- CONDAMNE la SARL STT (Services Tous transports) à payer à Gilles Y...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE la SARL STT (Services Tous transports) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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