Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-12.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.369
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,
2 / la Mutuelle du Mans assurances vie, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,
3 / la société La Défense automobile et sportive, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la Mutuelle du Mans assurances vie et de la société La Défense automobile et sportive, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, motifs pris de ce que dans son arrêt du 28 mai 1997, la cour d'appel de Rennes l'aurait condamné à restituer à M. A... une somme qui n'avait jamais été réglée, le groupe des Mutuelles du Mans tend à obtenir la modification des droits et obligations reconnus aux parties alors que, dans son arrêt, la Cour a constaté que la rétention de la somme litigieuse (226 054 francs) avait été effective ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1997) a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD et assurances vie et la société La Défense automobile et sportive aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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