Cour de cassation, 29 octobre 2002. 98-21.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.861
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Natiocrédibail que sur le pourvoi principal formé par les sociétés La Foncière et DAB France ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :
Vu les articles 174 II et 175, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6 II et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que les sociétés La Foncière et DAB France se sont pourvues en cassation contre l'arrêt (Caen, 17 septembre 1998) qui a confirmé le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs de l'entreprise des époux X... au profit de M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent, comme en l'espèce, le plan de cession de l'entreprise ;
Et sur le pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé, comme en l'espèce, après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par les sociétés La Foncière et DAB France et le pourvoi incident formé par la société Natiocrédibail ;
Condamne les sociétés La Foncière et DAB France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés La Foncière et DAB France à payer à M. Y... et à la société Natiocrédibail, chacun, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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