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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
3 / des Mutuelles du Mans assurances Iard, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Z..., Y... et des Mutuelles du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 juillet 1998) que M. X... a été victime d'un accident dont M. Z... et M. Y... ont été déclarés responsables ; qu'il a demandé à ceux-ci et à leur assureur, les Mutuelles du Mans assurances, réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande du chef de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel qui, pour toute motivation, se borne à recopier servilement, mot pour mot, le texte des conclusions de l'une des parties à l'instance, prive sa décision de tous motifs propres en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une telle motivation méconnaît aussi le principe de l'impartialité objective tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que M. X..., invalide à 36 % du fait de l'accident, produisait devant les juges d'appel pas moins de douze lettres de sociétés automobiles rejetant sa candidature d'emploi ainsi qu'un certificat médical qui constatait les difficultés de son reclassement professionnel ; que la cour d'appel qui, sans aucune considération pour les pièces qui lui étaient soumises, s'est bornée, recopiant les conclusions des Mutuelles du Mans, à relever péremptoirement que M. X... ne justifiait absolument pas ne plus pouvoir exercer aucun emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1315 du Code civil ; 4 / que M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'étant vendeur automobile avant son accident, sa rémunération était constituée d'un salaire fixe auquel venait s'ajouter le montant des commissions sur les ventes qu'il réalisait ; qu'en conséquence le Tribunal, en ne prenant en compte que son salaire fixe, n'avait pas entièrement indemnisé le préjudice financier qu'il avait subi du fait de l'accident ; qu'en laissant sans réponse ce moyen précis de conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties que, si M. X... ne peut reprendre son ancienne activité d'agent commercial, son reclassement professionnel est possible, y compris dans la vente automobile, même si cet emploi doit être sédentaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a indemnisé l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident en majorant le chef d'indemnisation relatif à l'incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z..., Y... et des Mutuelles du Mans assurances Iard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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